Article L1423-11 du Code du travail

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Version01/01/2018
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Version01/01/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L512-13 (AbD), Code du travail - art. L512-13 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

En cas d'interruption durable de son fonctionnement ou de difficultés graves rendant ce fonctionnement impossible dans des conditions normales, le conseil de prud'hommes peut être dissous par décret motivé.


Dans ce cas, les nouvelles nominations ont lieu dans un délai maximum de quatre mois à partir de la parution du décret de dissolution. Les fonctions des membres ainsi nommés prennent fin en même temps que celles des membres des autres conseils de prud'hommes.


Jusqu'à l'installation du nouveau conseil, les litiges sont portés devant le conseil de prud'hommes le plus proche du domicile du demandeur dans le même ressort de cour d'appel ou, à défaut, devant le tribunal judiciaire.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 28 janvier 2019

[…] - enfin, à titre de comparaison, en cas de dysfonctionnement des conseils de prud'hommes, l'article L. 1423-11 du code de travail prévoit qu'un « décret motivé » peut être pris pour prononcer leur dissolution, notamment « en cas de difficultés graves rendant ce fonctionnement impossible dans des conditions normales ». […] Nous confortent dans cette lecture le fait que les dispositions comparables pour les CROM, figurant au VI de l'article L. 4124-11, […]

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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre commerciale, 3 mai 2016, 13-27.216 14-22.276, Inédit
Cassation

[…] par voie de conséquence, celle de l'arrêt rendu le 3 juin 2014, par cette cour d'appel qui, en jugeant que la créance née du prêt litigieux bénéficiait du privilège institué par l'article L. 622-17, III, 2°, […] ces créances sont payées par privilège avant toutes les autres créances assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l'exception de celles garanties par le privilège établi aux articles L. 143-10, L. 1423-11, L. 142-6 et L. 751-15 du code du travail, des frais de justice nés régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure et de celles garanties par le privilège établi par l'article L. 611-11 du présent code ; qu'en l'espèce, […]

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  • Prêt·
  • Cession de créance·
  • Juge-commissaire·
  • Investissement·
  • Publicité·
  • Privilège·
  • Période d'observation·
  • Code de commerce·
  • Avance de trésorerie·
  • Commerce

2Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 19 mars 2012, n° 12/00719
Irrecevabilité

[…] Madame [PA] [ZG] épouse [L] […] Aux termes de l'article 1423-11 du code du travail, l'élection des Présidents et Vice-Présidents a lieu au scrutin secret, par assemblée et à la majorité absolue des membres présents ; cette disposition propre à assurer la confidentialité du vote a un caractère obligatoire et le règlement intérieur du Conseil ne saurait y déroger ;

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  • Election·
  • Candidat·
  • Homme·
  • Bulletin de vote·
  • Recours·
  • Annulation·
  • Industrie·
  • Agriculture·
  • Conseiller·
  • Désignation
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