Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes / Titre II : Institution, organisation et fonctionnement / Chapitre III : Organisation et fonctionnement / Section 4 : Bureau de conciliation et d'orientation, bureau de jugement et formation de référé
Article L1423-13 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Commentaires • 5
article L. 1453-4 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, du 20° du paragraphe I de l'article 258 de la même loi et des articles L. 1453-5, L. 1453-6, L. 1453-7, […] du 12° de l'article L. 2414-1, du 6° de l'article L. 2421-2 et de l'article L. 2439-1 du code du travail, dans leur rédaction issue de la même loi. […] Il se compose de deux bureaux lesquels correspondent aux deux phases de l'instance prud'homale : le bureau de conciliation et d'orientation (articles L. 1423-13 et L. 1454-1 du code du travail) et le bureau de jugement (article L. 1423-12 du code du travail). […]
Lire la suite…[…] 2° En su composición limitada (composition restreinte), prevista en el artículo L. […] idArticle=LEGIARTI000031091229&cidTexte=LEGITEXT000006072050" target="_blank">1423-13, hay un asesor laboral empleodor (conseiller prud'homme employeur) y un asesor laboral de los trabajadores (conseiller prud'hommes salarié). […] 2° Remitir a las partes, si lo piden o si el carácter del litigio lo justifica, ante la Oficina de Juicios presidida por el juez de desempate (juge départiteur), según el artículo L.1454-2. De lo contrario, el asunto se remite a la Oficina de Juicios mencionada al artículo L. 1423-12. La formación que conoce del asunto, tiene conocimiento de todas las solicitudes de la partes, incluidas las solicitudes adicionales o de reconvención (l'article R. 1455-8. (Art. R. 1455-12)
Lire la suite…Décisions • 26
[…] Les agents de contrôle mentionnés à l'article L 8271-1-2 communiquent aux conseillers rapporteurs, à la demande de ceux-ci et sans pouvoir opposer le secret professionnel, les renseignements et documents relatifs au travail dissimulé, au marchandage ou au prêt illicite de main-d''uvre dont ils disposent. […] L'article L1454-1-3 du code du travail dispose, quant à lui, que si, […] le bureau de conciliation et d'orientation peut juger l'affaire, en l'état des pièces et moyens que la partie comparante a contradictoirement communiqués. Dans ce cas, le bureau de conciliation et d'orientation statue en tant que bureau de jugement dans sa composition restreinte mentionnée à l'article L1423-13.
Lire la suite…- Exécution provisoire·
- Conciliation·
- Mise en état·
- Conséquences manifestement excessives·
- Conseil·
- Jugement·
- Motif légitime·
- Principe du contradictoire·
- Homme·
- Risque
[…] Que le conseil des prud'hommes est doté d'une formation de référés conformément aux dispositions de l'article L 1423-1, L 1423-13 et R 1455-1 et suivants du Code du travail ; […]
Lire la suite…- Exception d'incompétence·
- Salarié·
- Métallurgie·
- Siège social·
- Travailleur·
- Discrimination·
- Transfert·
- Code du travail·
- Juge des référés·
- Correspondance
3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre c, 10 mars 2017, n° 15/00468
[…] Dire que cette décision sera opposable au CGEA de MARSEILLE. Suivant conclusions déposées le 31 janvier 2017, la SAS SGETAS et la SCP M-GILIBERT, commissaire à l'exécution du plan ont conclu à ce que la cour : Vu l'article L.1221-1 du code du travail et l'article 1134 du code civil, Vu l'article L. 1423-13 et R. 1423-34 du code du travail, Vu l'article R.4624-12 du code du travail. METTE HORS DE CAUSE la SCP N & ASSOCIES, commissaire à l'exécution du plan dont bénéficie la société SGETAS,
Lire la suite…- Licenciement·
- Avertissement·
- Salarié·
- Employeur·
- Intempérie·
- Travail·
- Entretien préalable·
- Téléphone·
- Plan·
- Courrier
La loi d'août 2015 a notamment introduit une nouvelle disposition dans le Code du travail, à savoir l'article L.1454-1-3 qui dispose que : « Si, sauf motif légitime, une partie ne comparaît pas, personnellement ou représentée, […] en l'état des pièces et moyens que la partie comparante a contradictoirement communiqués. Dans ce cas, le bureau de conciliation et d'orientation statue en tant que bureau de jugement dans sa composition restreinte mentionnée à l'article L. 1423-13 ». […] Il est en effet mentionné à l'article R.1454-13 du Code du travail (4° de l'article 14 du décret de mai 2016) que lorsque le défendeur ne comparaît pas sans avoir justifié en temps utile d'un motif légitime, […]
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