Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes / Titre II : Institution, organisation et fonctionnement / Chapitre III : Organisation et fonctionnement / Section 4 : Bureau de conciliation et d'orientation, bureau de jugement et formation de référé
Article L1423-13 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2015
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 258
Le bureau de conciliation et d'orientation, la formation de référé et le bureau de jugement dans sa composition restreinte se composent d'un conseiller prud'homme employeur et d'un conseiller prud'homme salarié.
Commentaires • 5
article L. 1453-4 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, du 20° du paragraphe I de l'article 258 de la même loi et des articles L. 1453-5, L. 1453-6, L. 1453-7, […] du 12° de l'article L. 2414-1, du 6° de l'article L. 2421-2 et de l'article L. 2439-1 du code du travail, dans leur rédaction issue de la même loi. […] Il se compose de deux bureaux lesquels correspondent aux deux phases de l'instance prud'homale : le bureau de conciliation et d'orientation (articles L. 1423-13 et L. 1454-1 du code du travail) et le bureau de jugement (article L. 1423-12 du code du travail). […]
Lire la suite…[…] 2° En su composición limitada (composition restreinte), prevista en el artículo L. […] idArticle=LEGIARTI000031091229&cidTexte=LEGITEXT000006072050" target="_blank">1423-13, hay un asesor laboral empleodor (conseiller prud'homme employeur) y un asesor laboral de los trabajadores (conseiller prud'hommes salarié). […] 2° Remitir a las partes, si lo piden o si el carácter del litigio lo justifica, ante la Oficina de Juicios presidida por el juez de desempate (juge départiteur), según el artículo L.1454-2. De lo contrario, el asunto se remite a la Oficina de Juicios mencionada al artículo L. 1423-12. La formación que conoce del asunto, tiene conocimiento de todas las solicitudes de la partes, incluidas las solicitudes adicionales o de reconvención (l'article R. 1455-8. (Art. R. 1455-12)
Lire la suite…Décisions • 26
[…] Les agents de contrôle mentionnés à l'article L 8271-1-2 communiquent aux conseillers rapporteurs, à la demande de ceux-ci et sans pouvoir opposer le secret professionnel, les renseignements et documents relatifs au travail dissimulé, au marchandage ou au prêt illicite de main-d''uvre dont ils disposent. […] L'article L1454-1-3 du code du travail dispose, quant à lui, que si, […] le bureau de conciliation et d'orientation peut juger l'affaire, en l'état des pièces et moyens que la partie comparante a contradictoirement communiqués. Dans ce cas, le bureau de conciliation et d'orientation statue en tant que bureau de jugement dans sa composition restreinte mentionnée à l'article L1423-13.
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[…] Que le conseil des prud'hommes est doté d'une formation de référés conformément aux dispositions de l'article L 1423-1, L 1423-13 et R 1455-1 et suivants du Code du travail ; […]
Lire la suite…- Exception d'incompétence·
- Salarié·
- Métallurgie·
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- Discrimination·
- Transfert·
- Code du travail·
- Juge des référés·
- Correspondance
3. Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 22 janvier 2020, n° 18/02403
[…] L'article L.1454-1-3 du code du travail dispose 'Si, sauf motif légitime, une partie ne comparaît pas, personnellement ou représentée, le bureau de conciliation et d'orientation peut juger l'affaire, en l'état des pièces et moyens que la partie comparante a contradictoirement communiqués. Dans ce cas, le bureau de conciliation et d'orientation statue en tant que bureau de jugement dans sa composition restreinte mentionnée à l'article L. 1423-13".
Lire la suite…- Agence·
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La loi d'août 2015 a notamment introduit une nouvelle disposition dans le Code du travail, à savoir l'article L.1454-1-3 qui dispose que : « Si, sauf motif légitime, une partie ne comparaît pas, personnellement ou représentée, […] en l'état des pièces et moyens que la partie comparante a contradictoirement communiqués. Dans ce cas, le bureau de conciliation et d'orientation statue en tant que bureau de jugement dans sa composition restreinte mentionnée à l'article L. 1423-13 ». […] Il est en effet mentionné à l'article R.1454-13 du Code du travail (4° de l'article 14 du décret de mai 2016) que lorsque le défendeur ne comparaît pas sans avoir justifié en temps utile d'un motif légitime, […]
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