Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes / Titre III : Conseil supérieur de la prud'homie / Chapitre unique
Article L1431-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Le Conseil supérieur de la prud'homie, organisme consultatif, siège auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du travail.
En font partie, outre les représentants des ministères intéressés, des représentants, en nombre égal, des organisations syndicales et des organisations professionnelles représentatives au plan national.
Un décret en Conseil d'Etat détermine la composition, les attributions ainsi que les règles d'organisation et de fonctionnement du Conseil supérieur de la prud'homie.
Commentaires • 8
Il est actuellement régi par les articles L.1431-1 et R.1431-1 à R.1431-16 du code du travail. Organe tripartite placé sous la tutelle du ministère de la justice et du ministère du travail, le conseil supérieur de la prud'homie est un lieu de concertation entre partenaires sociaux et pouvoirs publics sur l'ensemble des questions touchant aux conseils de prud'hommes. Il dispose de larges attributions concernant l'organisation et le fonctionnement des conseils de prud'hommes.
Lire la suite…Il est actuellement régi par les articles L. 1431-1 et R. 1431-1 à R. 1431-16 du code du travail. Organe tripartite placé sous la tutelle du ministère de la justice et du ministère du travail, le CSP est un lieu de concertation entre partenaires sociaux et pouvoirs publics sur l'ensemble des questions touchant aux conseils de prud'hommes. Il dispose de larges attributions concernant l'organisation et le fonctionnement des conseils de prud'hommes. Il intervient dans ce champ non seulement comme organe de consultation et de proposition, mais aussi comme un observatoire et un lieu de réflexion.
Lire la suite…Décisions • 5
[…] En l'absence à la date de sa séance, de réponse de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, la commission rappelle, d'une part, qu'aux termes de l'article L1431-1 du code du travail, le Conseil supérieur de la prud'homie est un organisme consultatif, qui siège auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du travail. […]
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[…] En l'absence à la date de sa séance, de réponse du garde des sceaux, ministre de la justice, la commission rappelle, d'une part, qu'aux termes de l'article L1431-1 du code du travail, le Conseil supérieur de la prud'homie est un organisme consultatif, qui siège auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du travail. […]
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3. Cour d'appel d'Amiens, 5ème chambre sociale, 28 février 2017, n° 15/05775
[…] * 771,29 € au titre des indemnités pour déplacement à l'étranger, – débouté B A de ses autres demandes, – dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile, – condamné B A aux dépens ; Vu l'appel interjeté régulièrement interjeté par B A à l'encontre de cette décision ; […] sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail et demande à la Cour, statuant à nouveau, de dire qu'il a exercé son droit de retrait en application de l'article L.1431-1 du Code du travail, que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, de condamner la SARL E F à lui payer : – 11 870, […]
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article L. 2151-1, le 3° de l'article L. 2152-1 et le 3° de l'article L. 2152-4 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'article 29 de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale. […] Dans sa décision n° 2015-519 QPC du 3 février 2016, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution le 6° de l'article L. 2151-1, le 3° de l'article L. 2152-1 et le 3° de l'article L. 2152-4 du code du travail. […] L. 1431-1, alinéa 2, du code du travail. 19 Article L. 4642-2, 1°, du code du travail. 20 Article L. 2122-11, alinéa 2, du code du travail. 8
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