Article L1441-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version01/02/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L513-1 (AbD), Code du travail L513-1 I

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Sont électeurs les salariés, les employeurs ainsi que les personnes à la recherche d'un emploi inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi, à l'exclusion de celles à la recherche de leur premier emploi, âgés de seize ans accomplis et ne faisant l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques.
Les électeurs sont inscrits sur les listes électorales selon le collège, la section et la commune auxquels ils sont rattachés.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 février 2017
11 textes citent l'article

Commentaires11


2Convocation devant le conseil de prud’hommes : comment se défendre ?
www.primo-avocats.fr · 24 juillet 2023

R. 1412-1 et suivants du code du travail). […] L. 1245-2 du code du travail). […] R. 1453-3 du code du travail). […] R.1462-1 du code du travail).

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3Quel sort pour un conseiller prud’homal privé d’une affiliation syndicale ? Indépendance du juge et instance paritaire
www.ellipse-avocats.com · 15 novembre 2021

C'est dans ce sens qu'est organisé le statut des conseillers prud'homales aux articles L 1441-1 à L 1443-1 du Code du travail. […] Le législateur prévoit des cas dans lesquels le conseiller est « réputé démissionnaire » (L.1442-1 du code précité ou L.1442-13 dudit code) comme le fait de ne pas satisfaire à l'obligation de formation initiale dans délai fixé. […]

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Décisions35


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 2 avril 2009, 08-60.546, Inédit
Rejet

[…] Que par ces énonciations, le tribunal qui ne s'est pas seulement référé à une circulaire dépourvue de valeur normative, a exactement décidé que M. X…, au titre de ses fonctions d'enseignement pour lesquelles il est rémunéré par l'Etat, n'est pas lié à l'établissement par un contrat de travail et que n'ayant pas la qualité de salarié au sens de l'article L. 1441-1 du code du travail, il ne peut être inscrit sur les listes électorales prud'homales ;

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2Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 24 avril 2017, n° 16/00946
Irrecevabilité

[…] A l'appui de ce contredit, la Société D C faisait valoir que le litige portait sur l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail, et que ce litige s'élevait à l'occasion d'un contrat de travail et qu'il opposait des employeurs, ce qui était une circonstance expressément prévue par l'article L. 1441-1 du code du travail, le litige étant individuel, né à l'occasion d'un contrat de travail qui existait, le fait que le contentieux relève de plusieurs sociétés étant sans incidence sur la compétence des juridictions sociales.

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3Tribunal de commerce de Bobigny, Chambre 05, 1er juillet 2014, n° 2013F00867

[…] Attendu que l'article L.1441-1 du Code du travail dispose : Le Conseil des Prud'hommes est seul compétent, quel que soit le montant de la démarche, pour connaître des différents mentionnés au présent chapitre. Toute convention contraire est réputée non écrite.

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