Article L1441-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
>
Version01/02/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L513-1 (AbD), Code du travail L513-1 VI

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Nul ne peut être inscrit sur plus d'une liste électorale prud'homale communale et dans plus d'un collège et plus d'une section.
En cas d'appartenance aux deux collèges en raison de la double qualité d'employeur et de salarié, l'inscription est faite dans le collège correspondant à l'activité principale de l'électeur.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 février 2017
1 texte cite l'article

Commentaires21


M. Bernard Piras, du group SOC, de la circonsciption: Drôme · Questions parlementaires · 8 octobre 2009

Conscient de l'importance du rôle que les particuliers employeurs jouent dans la vie économique, le législateur vient d'en définir le statut à l'article 20 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie. […] salarié et employeur. […] En effet, l'article L. 1441-2 du code du travail dispose qu'en cas d'appartenance aux deux collèges en raison de la double qualité d'employeur et de salarié l'inscription est faite dans le collège correspondant à l'activité principale de l'électeur. L'article R. 1141-8 du code du travail précise que l'activité principale de l'électeur ayant la double qualité est son activité salariale s'il emploie moins de quatre salariés. […]

 Lire la suite…

M. André Vantomme, du group SOC, de la circonsciption: Oise · Questions parlementaires · 4 septembre 2008

Conscient de l'importance du rôle que les particuliers employeurs jouent dans la vie économique, le législateur vient d'en définir le statut à l'article 20 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie. […] salarié et employeur. […] En effet, l'article L. 1441-2 du code du travail dispose qu'en cas d'appartenance aux deux collèges en raison de la double qualité d'employeur et de salarié, l'inscription est faite dans le collège correspondant à l'activité principale de l'électeur. L'article R. 1141-8 du code du travail précise que l'activité principale de l'électeur ayant la double qualité est son activité salariale s'il emploie moins de quatre salariés. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions12


1Tribunal administratif de Montpellier, 21 janvier 2014, n° 1202409
Rejet

[…] — que l'employeur n'a pas respecté la procédure en n'établissant pas une déclaration d'accident du travail, en violation de l'article L. 1441-2 du code du travail, alors que les arrêts de travail sont imputables à l'agression verbale dont elle a été victime de la part d'une salariée de l'entreprise ;

 Lire la suite…
  • Verrerie·
  • Inspecteur du travail·
  • Médecin du travail·
  • Reclassement·
  • Employeur·
  • Emploi·
  • Licenciement·
  • Poste·
  • Recours hiérarchique·
  • Justice administrative

2Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, n° 15-13.009
Rejet

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] AUX MOTIFS QUE, sur la nullité du jugement, Venedim fait valoir que M. [B] qui présidait le bureau de conciliation, a été assesseur tant lors de l'audience de référé que lors des débats au fond ayant abouti au jugement entrepris du 16 janvier 2014 et ce en contradiction avec le principe du contradictoire posé par l'article 16 du code de procédure civile et de l'article L. 1441-2 du code du travail ; l'appelante ajoute qu'aucun accord des parties à ce sujet n'a été obtenu ni signé lors des débats, aucun débat n'étant intervenu sur ce point ; […]

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Contrat de travail·
  • Autorisation de travail·
  • Promesse d'embauche·
  • Salaire·
  • Projet de contrat·
  • Réseau·
  • Licenciement·
  • Régularisation·
  • Titre

3Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 13 juin 2017, n° 15/01217
Infirmation

[…] Madame X fait valoir essentiellement, au visa des articles L1226-9, L4141-1, L1441-2, R4141-13 et R4541-8 du code du travail que : […]

 Lire la suite…
  • Faute grave·
  • Préavis·
  • Manutention·
  • Licenciement pour faute·
  • Certificat d'aptitude·
  • Accident du travail·
  • Employeur·
  • Lettre·
  • Contrat de travail·
  • Port
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).