Article L1441-3 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version01/02/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L513-1 II, Code du travail - art. L513-1 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Sont électeurs dans le collège des salariés :
1° Les salariés non mentionnés à l'article L. 1441-6 ;
2° Les cadres ne détenant pas la délégation particulière d'autorité mentionnée à l'article L. 1441-4 ;
3° Les salariés titulaires d'un contrat d'apprentissage ;
4° Les personnes à la recherche d'un emploi mentionnées à l'article L. 1441-1.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 février 2017
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Décisions44


1Cour d'appel de Pau, 7 juillet 2009, n° 07/03389
Infirmation

[…] En application des dispositions de l'article L1233-15 (ancien L.122-14-1) du code du travail, le licenciement individuel pour motif économique d'un membre du personnel d'encadrement, ne détenant pas de délégation particulière d'autorité au sens des articles L1441-3 et L1441-4 du même code, ne doit pas être notifié avant l'expiration d'un délai de 15 jours ouvrables à compter de la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué.

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  • Licenciement·
  • Titre·
  • Travail·
  • Chiffre d'affaires·
  • Indemnité·
  • Préavis·
  • Congé·
  • Salarié·
  • Demande·
  • Établissement

2Cour d'appel de Colmar, 24 septembre 2013, n° 12/02032
Infirmation

[…] En premier lieu, le salarié intimé invoque un manquement aux dispositions des articles L.1233-15 et L.1441-3-2° du code du travail qui prévoient un délai de 15 jours entre l'entretien préalable et l'envoi de la lettre de licenciement pour motif économique d'un cadre ne détenant pas de délégation particulière d'autorité.

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  • Salarié·
  • Intimé·
  • Licenciement·
  • Travail·
  • Employeur·
  • Sociétés·
  • Frais professionnels·
  • Congés payés·
  • Remboursement·
  • Indemnité

3Cour d'appel de Paris, 11 mars 2014, n° 12/01367
Confirmation

[…] La société de notaires conteste le reproche qui lui est fait d'avoir informé avec retard Madame Y du motif économique de la rupture alors que le législateur impose le respect d'un délai minimum de quinze jours pour notifier à un cadre son licenciement pour motif économique (2° de l'article L. 1441-3 du code du travail) et que l'employeur est également tenu par le délai de réflexion accordé à la salariée. Elle fait valoir qu'aucun texte légal ni jurisprudentiel n'imposait alors de fournir le motif économique du licenciement au salarié avant son acceptation de la convention de reclassement personnalisée.

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  • Licenciement·
  • Notaire·
  • Commission·
  • Reclassement·
  • Salarié·
  • Lettre·
  • Rupture·
  • Contrats·
  • Travail·
  • Employeur
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