Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes / Titre IV : Conseillers prud'hommes / Chapitre Ier : Élection / Section 1 : Electorat et listes électorales / Sous-section 1 : Electorat / Paragraphe 2 : Collèges électoraux
Article L1441-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
1° Les personnes employant pour leur compte ou pour le compte d'autrui un ou plusieurs salariés ;
2° Les associés en nom collectif, les présidents des conseils d'administration, les directeurs généraux et directeurs, les cadres détenant sur un service, un département ou un établissement de l'entreprise une délégation particulière d'autorité, établie par écrit, permettant de les assimiler à un employeur.
Commentaires • 8
L. 1233-58 du code du travail. […] L. 1233-61 et L. 1233-57-3 du code du travail) ainsi que son étendue, particulièrement en ce qui concerne la procédure d'information et de consultation du comité social et économique. […]
Lire la suite…Décisions • 29
[…] En application des dispositions de l'article L1233-15 (ancien L.122-14-1) du code du travail, le licenciement individuel pour motif économique d'un membre du personnel d'encadrement, ne détenant pas de délégation particulière d'autorité au sens des articles L1441-3 et L1441-4 du même code, ne doit pas être notifié avant l'expiration d'un délai de 15 jours ouvrables à compter de la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué. […] La SA PORTES BISBAL ne démontre pas que c'est d'un commun accord que le salarié a pris ses congés payés durant la période correspondant aux préavis, et au contraire il est établi par le courrier du 04 avril que c'est à la demande de l'employeur.
Lire la suite…- Licenciement·
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[…] Vu les articles 73 et suivants du CPC Vu l'article L 721-3 du code de commerce Vu l'article L 1441-4 du code du travail Vu la procédure pendante devant la Cour d'appel de Versailles sous le numéro RG 14/01175 In fimine litis
Lire la suite…- Concurrence déloyale·
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2017, 17-10.326, Inédit
[…] Vu les articles L. 2324-14, L. 2324-15 et L. 2324-18 du code du travail ; […] AUX MOTIFS QU'en application des articles L. 2314-15 et L. 1441-4 du code du travail, en matière d'élections professionnelles, ne sont ni électeurs, ni éligibles les salariés qui sont assimilés à l'employeur comme exerçant ses pouvoirs ; que plus particulièrement, ne sont ni électeurs, ni éligibles les salariés qui, soient disposent d'une délégation écrite particulière d'autorité leur permettant d'être assimilés au chef d'entreprise, soit représentent effectivement l'employeur devant les instances représentatives du personnel ; qu'en l'espèce, la CGT ne soutient pas que les directeurs de magasin, ou Messieurs Z…
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