Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes / Titre IV : Conseillers prud'hommes / Chapitre Ier : Élection / Section 1 : Electorat et listes électorales / Sous-section 1 : Electorat / Paragraphe 3 : Section et commune d'inscription
Article L1441-6 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Sont électeurs dans la section de l'encadrement :
1° Les ingénieurs ainsi que les salariés qui, même s'ils n'exercent pas de commandement, ont une formation équivalente constatée ou non par un diplôme ;
2° Les salariés qui, ayant acquis une formation technique, administrative, juridique, commerciale ou financière, exercent un commandement par délégation de l'employeur ;
3° Les agents de maîtrise qui ont une délégation écrite de commandement ;
4° Les voyageurs, représentants ou placiers.
Commentaires • 5
Décisions • 19
[…] Que par ailleurs, la SAS CINEDITIONS était une petite entreprise constituée de quatre personnes dont Madame C X qui ne disposait d'aucune équipe dédiée la positionnant en salariée sans responsabilité ou commandement au sens de l'article L 1441-6 du code du travail définissant la qualité d'électeur des conseillers prud'hommes dans la section encadrement;
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[…] Elle sollicite une indemnité de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. […] L. 1441-6 du code du travail pour accéder au statut cadre.
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3. Cour d'appel de Versailles, 6ème chambre, 18 mars 2011, n° 10/05399
[…] — qu'en tous cas, la section Encadrement est compétente en application de l'article L.1441-6 du Code du travail fixant la qualité d'électeur des salariés, en raison de son coefficient et de l'exercice de ses fonctions d'Agent de maîtrise lui conférant un rôle d'encadrement sur l'atelier de production.
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