Article L1441-8 du Code du travail

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Version22/12/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L513-3 (AbD), Code du travail L513-3 I alinéa 1 début et alinéas 2 et 4

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

L'employeur déclare les salariés qu'il emploie sur la déclaration annuelle des données sociales qu'il établit pour les organismes ou caisses de sécurité sociale ainsi que les caisses de la mutualité sociale agricole dans des conditions fixées par voie réglementaire.

A défaut, la déclaration est accomplie dans les cas et selon les modalités fixés par décret.

Lorsque l'entreprise comprend plusieurs établissements, l'employeur déclare ses salariés par unité géographiquement individualisée.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 février 2017
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Décisions4


1Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2015, 13-23.431, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu les articles L. 1441-8 et suivants du code du travail ; […]

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  • Election·
  • Travail·
  • Employeur·
  • Salarié·
  • Sociétés·
  • Heures supplémentaires·
  • Demande·
  • Manquement·
  • Titre·
  • Liste électorale

2Cour d'appel de Chambéry, 11 juin 2013, n° 12/01405
Infirmation partielle

[…] — d'avoir fait obstacle à l'inscription de A Y sur la liste d'émargement constituée en vue des élections prud'homales du 3 décembre 2008, en ayant transmis, conformément aux dispositions de l'article L 1441-8 du code du travail, la déclaration d'embauche concernant cette salariée adressée à l'URSSAF le 11 juin 2007, document à partir duquel l'inscription se réalisait automatiquement.

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  • Salariée·
  • Arrêt de travail·
  • Harcèlement·
  • Arrêt maladie·
  • Employeur·
  • Magasin·
  • Rupture·
  • Responsable·
  • Contrat de travail·
  • Médecin

3Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 23 août 2010, n° 09/06570
Infirmation partielle

[…] RG : F.08/00815 […] La SARL STIF ne produit pas la déclaration annuelle des données sociales établie pour les organismes ou caisses de sécurité sociale et contenant les mentions prévues par l'article R. 1441-20 du code du travail. En conséquence, elle ne justifie pas avoir rempli son obligation de déclaration relative à l'établissement de la liste électorale prévue par l'article L. 1441-8 du code du travail.

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  • Classification·
  • Travail·
  • Congés payés·
  • Formation·
  • Employeur·
  • Coefficient·
  • Demande·
  • Autonomie·
  • Liste électorale·
  • Paye
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