Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes / Titre IV : Conseillers prud'hommes / Chapitre Ier : Désignation des conseillers prud'hommes / Section 3 : Candidatures / Sous-section 1 : Candidats / Paragraphe 1 : Conditions de candidature
Article L1441-8 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 février 2017
Modifié par : Ordonnance n° 2016-388 du 31 mars 2016 - art. 1
Les conditions de candidature définies aux 1° et 2° de l'article L. 1441-7 s'apprécient à la date de nomination.
Les conditions de candidature définies aux 3° et 4° de l'article L. 1441-47 et celles relatives au conseil des prud'hommes, au collège et à la section de candidature s'apprécient à la date d'ouverture du dépôt des candidatures, fixée par voie réglementaire.
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] Vu les articles L. 1441-8 et suivants du code du travail ; […]
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[…] — d'avoir fait obstacle à l'inscription de A Y sur la liste d'émargement constituée en vue des élections prud'homales du 3 décembre 2008, en ayant transmis, conformément aux dispositions de l'article L 1441-8 du code du travail, la déclaration d'embauche concernant cette salariée adressée à l'URSSAF le 11 juin 2007, document à partir duquel l'inscription se réalisait automatiquement.
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3. Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 23 août 2010, n° 09/06570
[…] RG : F.08/00815 […] La SARL STIF ne produit pas la déclaration annuelle des données sociales établie pour les organismes ou caisses de sécurité sociale et contenant les mentions prévues par l'article R. 1441-20 du code du travail. En conséquence, elle ne justifie pas avoir rempli son obligation de déclaration relative à l'établissement de la liste électorale prévue par l'article L. 1441-8 du code du travail.
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