Article L1441-8 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
>
Version01/02/2017
>
Version22/12/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L513-3 I alinéa 1 début et alinéas 2 et 4, Code du travail - art. L513-3 (AbD)

Entrée en vigueur le 22 décembre 2017

Modifié par : Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 - art. 1

Les conditions de candidature définies aux 1° et 2° de l'article L. 1441-7 s'apprécient à la date de nomination.

Les conditions de candidature définies aux 3° et 4° de l'article L. 1441-7 et celles relatives au conseil des prud'hommes, au collège et à la section de candidature s'apprécient à la date d'ouverture du dépôt des candidatures, fixée par voie réglementaire.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 22 décembre 2017
6 textes citent l'article

Commentaire1

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions4


1Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2015, 13-23.431, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu les articles L. 1441-8 et suivants du code du travail ; […]

 Lire la suite…
  • Election·
  • Travail·
  • Employeur·
  • Salarié·
  • Sociétés·
  • Heures supplémentaires·
  • Demande·
  • Manquement·
  • Titre·
  • Liste électorale

2Cour d'appel de Chambéry, 11 juin 2013, n° 12/01405
Infirmation partielle

[…] — d'avoir fait obstacle à l'inscription de A Y sur la liste d'émargement constituée en vue des élections prud'homales du 3 décembre 2008, en ayant transmis, conformément aux dispositions de l'article L 1441-8 du code du travail, la déclaration d'embauche concernant cette salariée adressée à l'URSSAF le 11 juin 2007, document à partir duquel l'inscription se réalisait automatiquement.

 Lire la suite…
  • Salariée·
  • Arrêt de travail·
  • Harcèlement·
  • Arrêt maladie·
  • Employeur·
  • Magasin·
  • Rupture·
  • Responsable·
  • Contrat de travail·
  • Médecin

3Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 23 août 2010, n° 09/06570
Infirmation partielle

[…] RG : F.08/00815 […] La SARL STIF ne produit pas la déclaration annuelle des données sociales établie pour les organismes ou caisses de sécurité sociale et contenant les mentions prévues par l'article R. 1441-20 du code du travail. En conséquence, elle ne justifie pas avoir rempli son obligation de déclaration relative à l'établissement de la liste électorale prévue par l'article L. 1441-8 du code du travail.

 Lire la suite…
  • Classification·
  • Travail·
  • Congés payés·
  • Formation·
  • Employeur·
  • Coefficient·
  • Demande·
  • Autonomie·
  • Liste électorale·
  • Paye
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).