Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes / Titre IV : Conseillers prud'hommes / Chapitre Ier : Élection / Section 1 : Electorat et listes électorales / Sous-section 2 : Etablissement des listes électorales
Article L1441-9 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
L'employeur met à la disposition des salariés de l'établissement, des délégués du personnel, des représentants syndicaux et des délégués syndicaux, à des fins de consultation et de vérification, les données relatives à l'inscription sur les listes électorales prud'homales de chacun des salariés dans les conditions déterminées par décret.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 juin 2013, 13-60.186, Inédit
[…] Attendu que M. X… fait grief au jugement de rejeter sa demande alors que le code NAF de son entreprise est le 7022 Z et qu'au regard de l'article L. 1441-9 du code du travail et du tableau de concordance des codes NAF et des sections d'inscription, mis en ligne sur le site du gouvernement, l'activité correspond à la section commerce ;
Lire la suite…- Commerce·
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