Article L1441-12 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version01/02/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L513-3 (AbD), Code du travail L513-3 II alinéas 1 et 2

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Par dérogation à leurs obligations relatives au secret professionnel, les organismes ou caisses de sécurité sociale ainsi que les caisses de la mutualité sociale agricole communiquent aux services du ministre chargé du travail, aux seules fins de constitution des listes électorales prud'homales, les fichiers des entreprises ou établissements employant un ou plusieurs salariés ainsi que les données prud'homales relatives à ces salariés.

La Commission nationale de l'informatique et des libertés contrôle l'exploitation des listes établies sur documents informatisés.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 février 2017
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Décision1


1Conseil d'État, 6ème - 1ère chambres réunies, 7 juin 2017, 405919, Inédit au recueil Lebon

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1441-1 du code du travail, issu de l'ordonnance du 31 mars 2016, ratifiée par la loi du 8 août 2016 relative au travail, […] qu'enfin, aux termes de l'article L. 1441-16 du code du travail : « L'appartenance des salariés candidats aux sections est déterminée au regard du champ d'application de la convention ou de l'accord collectif de travail dont ils relèvent, selon le tableau de répartition mentionné à l'article L. 1423-1-1, à l'exception des personnes mentionnées à l'article L. 1441-14 et des cadres mentionnés au 3° de l'article L. 1441-12. » ;

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  • Attribution des sièges·
  • Constitutionnalité·
  • Atteinte
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