Article L1441-13 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version01/02/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L513-3 (AbD), Code du travail L513-3 III

Entrée en vigueur le 1 février 2017

Modifié par : Ordonnance n° 2016-388 du 31 mars 2016 - art. 1

Peuvent être candidats dans le collège des salariés :

1° Les salariés non cadres ;

2° Les cadres ne détenant pas la délégation particulière d'autorité mentionnée au 3° de l'article L. 1441-12 ;

3° Les salariés titulaires d'un contrat d'apprentissage ou de formation en alternance ;

4° Les personnes à la recherche d'un emploi inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi ;

5° Les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° ayant cessé d'exercer toute activité professionnelle.

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Entrée en vigueur le 1 février 2017
6 textes citent l'article

Commentaires8


Me Stéphane Vacca · consultation.avocat.fr · 25 avril 2018

Rappel de l'article L.1232-6 du code du travail: […] Ce délai est de quinze jours ouvrables pour le licenciement individuel d'un membre du personnel d'encadrement mentionné au 2° de l'article L.1441-13. »

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EFL Actualités · 23 janvier 2018

Me Stéphane Vacca · consultation.avocat.fr · 18 janvier 2018

cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006900976&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank">L. 1226-10 du code du travail). […] cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901497&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank">2° de l'article L. 1441-13 du code du travail. […] cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901079&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank">articles L. 1233-65 et suivants du code du travail)

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Décisions3


1Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 18-19.862, Inédit
Rejet

[…] pour admettre que la salariée était éligible aux élections du comité social et économique, que cette délégation de pouvoir ne lui permettait pas de représenter effectivement l'employeur auprès des instances représentatives en présidant au nom de l'employeur les réunions des représentants du personnel ou en servant d'interlocuteur aux élus, cependant qu'un salarié qui est chargé par l'employeur d'assister aux réunions des institutions représentatives du personnel pour répondre aux questions des élus assume alors la représentation de l'employeur, le tribunal d'instance a violé les articles L. 1441-6, L. 1441-13, L. 2314-18 et L. 2314- 19 du code du travail ;

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  • Délégation de pouvoir·
  • Personnel·
  • Employeur·
  • Enseignement public·
  • Élus·
  • Election·
  • Comité d'entreprise·
  • Associations·
  • Établissement·
  • Représentation

2Tribunal administratif de Nantes, 3 février 2012, n° 0901566
Rejet

[…] — la compétence du maire en ce qui concerne l'établissement des listes électorales prud'homales résulte de l'article L. 1441-13 du code du travail ; s'agissant de la mise à disposition de locaux et de la tenue des bureaux de vote, c'est l'article L. 1441-32 du même code qui a délégué ce soin aux communes ; ainsi, le moyen tiré par la COMMUNE DE CHOLET de la violation par le pouvoir réglementaire de l'article L. 1611-1 du code général des collectivités territoriales n'est pas fondé ;

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  • Election·
  • Commune·
  • Bureau de vote·
  • Pouvoir réglementaire·
  • Collectivités territoriales·
  • Scrutin·
  • L'etat·
  • Dépense·
  • Liste électorale·
  • État

3Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 7 janvier 2021, n° 18/00961
Confirmation

[…] Sur ce, l'article L. 1233-15 du code du travail dispose : « Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié pour motif économique, qu'il s'agisse d'un licenciement individuel ou inclus dans un licenciement collectif de moins de dix salariés dans une même période de trente jours, il lui notifie le licenciement par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre ne peut être expédiée moins de sept jours ouvrables à compter de la date prévue de l'entretien préalable de licenciement auquel le salarié a été convoqué. Ce délai est de quinze jours ouvrables pour le licenciement individuel d'un membre du personnel d'encadrement mentionné au 2° de l'article L. 1441-13 ».

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  • Licenciement·
  • Établissement·
  • Salarié·
  • Travail dissimulé·
  • Sociétés·
  • Employeur·
  • Titre·
  • Dommages-intérêts·
  • Salaire·
  • Chauffage
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