Article L1441-16 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version01/02/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L513-2 (AbD), Code du travail L513-2 alinéas 2 à 6

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Sont éligibles, à condition d'avoir la nationalité française, d'être âgées de vingt et un ans au moins et de n'être l'objet d'aucune interdiction, déchéance, incapacité relative à leurs droits civiques :

1° Les personnes inscrites sur les listes électorales prud'homales ;

2° Les personnes remplissant les conditions requises pour y être inscrites ;

3° Les personnes ayant été inscrites au moins une fois sur les listes électorales prud'homales, dès lors qu'elles ont cessé d'exercer l'activité au titre de laquelle elles ont été inscrites depuis moins de dix ans.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 février 2017
3 textes citent l'article

Commentaires4


M. Moscovici Pierre · Questions parlementaires · 22 juillet 2008

L'article L. 1441-16 du code du travail réserve aux seuls nationaux la possibilité d'être candidats aux élections prud'homales. […]

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M. Binetruy Jean-Marie · Questions parlementaires · 15 juillet 2008

En conformité à l'article L. 1441-16 du code du travail qui restreint l'éligibilité des conseillers prud'homaux aux personnes de nationalité française, l'arrêté du 21 avril 2008 rappelle que "les candidats aux élections prud'homales doivent fournir une carte nationale d'identité en cours de validité ou un certificat de nationalité française". À l'heure de l'ouverture des frontières intra européennes, de nombreux ressortissants de l'Union européenne travaillent en France, et souhaitent prendre toute leur part aux relations professionnelles entre les employeurs et leurs salariés. […] La garde des sceaux, […]

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Décisions8


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 7 mai 2009, 08-60.559, Inédit
Rejet

[…] 2°/ que le fait d'être employeur au jour du scrutin rend éligible un candidat qui remplit les fonctions pour être inscrit sur les listes électorales conformément à l'article L. 1441-16, 2°, du code du travail ; que les dispositions de l'article R. 1441-177 du code du travail ne prévoient nullement que le recours portant sur l'éligibilité des candidats devait être effectué entre le 15 et le 27 octobre 2008 inclus ; que le tribunal d'instance a violé les articles L. 1441-16, L. 1441-19 et R. 1441-177 du code du travail ;

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  • Liste électorale·
  • Éligibilité·
  • Scrutin·
  • Code du travail·
  • Candidat·
  • Activité·
  • Employeur·
  • Cessation·
  • Fait·
  • Tribunal d'instance

2Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 8 juillet 2009, 317423
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] une atteinte illégale au principe d'égalité entre les usagers du service public de la justice ; que cet aménagement ne porte pas davantage illégalement atteinte aux droits d'accès au juge et aux droits de la défense garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen et par les stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas de nature à porter atteinte au droit à se présenter aux élections prud'homales que les personnes visées à l'article L. 1441-16 du code du travail tirent de cet article ;

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  • Suppléants ayant siégé en présence des titulaires·
  • Circonstance de nature à vicier la procédure·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Composition de l'organisme consulté·
  • Validité des actes administratifs·
  • Comité technique paritaire·
  • Procédure consultative·
  • Forme et procédure·
  • Commune·
  • Conseil d'etat

3Cour de cassation, Chambre civile 2, 2 avril 2009, 08-60.550, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles L. 1441-16 à L. 1441-21 du code du travail ; […]

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