Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes / Titre IV : Conseillers prud'hommes / Chapitre Ier : Désignation des conseillers prud'hommes / Section 3 : Candidatures / Sous-section 1 : Candidats / Paragraphe 4 : Section de candidature
Article L1441-17 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 février 2017
Modifié par : Ordonnance n° 2016-388 du 31 mars 2016 - art. 1
Sous réserve des dispositions relatives à la section de l'encadrement définies à l'article L. 1441-15, pour le collège des employeurs, les employeurs et assimilés, tels que définis à l'article L. 1441-12, relèvent de la section de leur choix dont relève au moins un de leurs salariés.