Article L1441-17 du Code du travail

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Version01/02/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L513-2 (AbD), Code du travail L513-2 alinéas 5 à 7

Entrée en vigueur le 1 février 2017

Modifié par : Ordonnance n° 2016-388 du 31 mars 2016 - art. 1

Sous réserve des dispositions relatives à la section de l'encadrement définies à l'article L. 1441-15, pour le collège des employeurs, les employeurs et assimilés, tels que définis à l'article L. 1441-12, relèvent de la section de leur choix dont relève au moins un de leurs salariés.

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Entrée en vigueur le 1 février 2017

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