Article L1441-18 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version01/02/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L513-2 (AbD), Code du travail L513-2 alinéas 8 à 10

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Les candidats relevant des 1° et 2° de l'article L. 1441-16 sont éligibles dans la section du conseil de prud'hommes dans laquelle ils sont inscrits ou remplissent les conditions pour être inscrits, ou dans la section de même nature du ou des conseils limitrophes.

Les candidats relevant du 3° de l'article L. 1441-16 sont éligibles dans la section du conseil de prud'hommes dans laquelle ils ont été inscrits, dans la section de même nature du ou des conseils limitrophes ou dans celle du conseil dans le ressort duquel est situé leur domicile.

Les notions de " conseil " et de " conseil limitrophe " s'apprécient, en ce qui concerne la section de l'agriculture, en fonction du ressort de cette section défini par application des articles L. 1422-1 et L. 1423-1.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 février 2017
7 textes citent l'article

Commentaires2


Mme Génisson Catherine · Questions parlementaires · 5 août 2008

[…] Représentants et Placiers (Article L. 513-1 alinéa 5 du Code du Travail). Cette situation inquiète d'autant plus les salariés itinérants dont le siège social est très éloigné du lieu d'exercice de leur profession. […] L'article R. 1441-16 du code du travail dispose que les salariés travaillant en dehors de tout établissement sont inscrits sur la liste de la commune où est situé le siège social de l'entreprise qui les emploie à titre principal. Parallèlement, l'article L. 1441-18 du code du travail prévoit que les candidats ne peuvent se présenter que dans le ressort du conseil des prud'hommes où ils sont inscrits ou dans les conseils limitrophes.

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M. Garrigue Daniel · Questions parlementaires · 25 décembre 2007

En effet, les dispositions de l'article L. 1441-7 du nouveau code du travail, qui ont vocation à prendre effet au plus tard en mars 2008, précisent que la commune d'inscription des électeurs sera déterminée par décret en Conseil d'État. […] Parallèlement, l'article L. 1441-18 du code du travail prévoit que les candidats ne peuvent se présenter que dans le ressort du conseil des prud'hommes où ils sont inscrits ou dans les conseils limitrophes.

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