Article L1441-21 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version01/02/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L514-5 (M), Code du travail - art. L514-5 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Le conseiller prud'homme élu, qui refuse de se faire installer ou est déclaré démissionnaire d'office, est inéligible pendant un délai de cinq ans à partir de son refus ou de la décision du tribunal qui le déclare démissionnaire.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 février 2017
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Décision1


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 2 avril 2009, 08-60.550, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles L. 1441-16 à L. 1441-21 du code du travail ; […]

 Lire la suite…
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