Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes / Titre IV : Conseillers prud'hommes / Chapitre Ier : Élection / Section 2 : Candidatures / Sous-section 1 : Eligibilité
Article L1441-21 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version01/05/2008
>
Version01/02/2017
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Le conseiller prud'homme élu, qui refuse de se faire installer ou est déclaré démissionnaire d'office, est inéligible pendant un délai de cinq ans à partir de son refus ou de la décision du tribunal qui le déclare démissionnaire.
Affiner votre recherche
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre civile 2, 2 avril 2009, 08-60.550, Inédit
Cassation
[…] Vu les articles L. 1441-16 à L. 1441-21 du code du travail ; […]
Lire la suite…- Éligibilité·
- Liste électorale·
- Électeur·
- Election·
- Candidat·
- Tribunal d'instance·
- Recours·
- Cour de cassation·
- Code du travail·
- Homme