Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes / Titre IV : Conseillers prud'hommes / Chapitre Ier : Élection / Section 2 : Candidatures / Sous-section 2 : Liste des candidats
Article L1441-23 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2012
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2012-954 du 6 août 2012 - art. 4
Ne sont pas recevables :
1° Les listes présentées soit par un parti politique, soit par une organisation prônant des discriminations fondées notamment sur l'origine, le sexe, les moeurs, l'orientation ou identité sexuelle, l'appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, ou les convictions religieuses ;
2° Les listes qui ne respectent pas le principe de la parité de la juridiction prud'homale.
II. ― Au 3° de l'article 695-9-17, au 5° de l'article 695-22 et au 4° des articles 713-20 et 713-37 du code de procédure pénale, après le mot : « orientation », sont insérés les mots : « ou identité ». III. ― Au premier alinéa de l'article L. 332-18 et au dernier alinéa de l'article L. 332-19 du code du sport, après le mot : « orientation », sont insérés les mots : « ou identité ». IV. ― A l'article L. 1132-1, au 3° de l'article L. 1321-3 et au 1° de l'article L. 1441-23 du code du travail, après le mot : « orientation », sont insérés les mots : « ou identité ». […] V. ― A l'article L. 032-1 du code du travail applicable à Mayotte, après le mot : « orientation », […]
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