Article L1441-24 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
>
Version01/02/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L513-3-1 (AbD), Code du travail L513-3-1 IV

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Nul ne peut présenter des listes de candidats simultanément dans les deux collèges d'un même conseil de prud'hommes ou de conseils de prud'hommes différents.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 février 2017

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1CADA, Avis du 28 juin 2018, Ministère du travail, n° 20181011

[…] Il ressort des termes de l'article L1441-1 du code de travail ainsi modifié, que les conseillers prud'hommes sont désormais nommés conjointement par le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre chargé du travail tous les quatre ans par conseil de prud'hommes, collège et section, sur proposition des organisations syndicales et professionnelles. L'article L1441-24 de ce code prévoit également qu'à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la nomination des conseillers prud'hommes sont portées par tout candidat ou mandataire de liste devant le tribunal administratif qui statue en premier et dernier ressort.

 Lire la suite…
  • Justice, ordre public et sécurité·
  • Juridiction·
  • Judiciaire·
  • Homme·
  • Commission·
  • Document administratif·
  • Travail·
  • Désignation·
  • Garde des sceaux·
  • Conseiller

2Conseil d'État, 6ème et 5ème chambres réunies, 24 avril 2019, 405793
Annulation

[…] En premier lieu, les dispositions des articles L. 1441-5 et L. 1441-24 du code du travail, qui prévoient que les contestations relatives, respectivement, à la répartition du nombre de sièges et à la nomination des conseillers doivent à peine d'irrecevabilité être exercées, respectivement, dans un délai de quinze jours devant le Conseil d'Etat et de dix jours devant le tribunal administratif, doivent être interprétées comme faisant obstacle à la possibilité d'introduire un recours administratif interrompant le délai de recours contentieux. […]

 Lire la suite…
  • 1431-3 du code du travail)·
  • Caractère de garantie au sens de la jurisprudence danthony·
  • Juridictions administratives et judiciaires·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Conseil supérieur de la prud'homie·
  • Validité des actes administratifs·
  • Service public de la justice·
  • Consultation obligatoire·
  • Conseils de prud'hommes·
  • Procédure consultative
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).