Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes / Titre IV : Conseillers prud'hommes / Chapitre Ier : Désignation des conseillers prud'hommes / Section 4 : Contestations relatives à la nomination
Article L1441-24 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 février 2017
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : Ordonnance n°2016-388 du 31 mars 2016 - art. 1
A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la nomination dans les conditions fixées à l'article L. 1441-1 sont portées par tout candidat ou mandataire de liste dans un délai de dix jours à compter de cette nomination, devant le tribunal administratif qui statue en premier et dernier ressort.
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[…] Il ressort des termes de l'article L1441-1 du code de travail ainsi modifié, que les conseillers prud'hommes sont désormais nommés conjointement par le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre chargé du travail tous les quatre ans par conseil de prud'hommes, collège et section, sur proposition des organisations syndicales et professionnelles. L'article L1441-24 de ce code prévoit également qu'à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la nomination des conseillers prud'hommes sont portées par tout candidat ou mandataire de liste devant le tribunal administratif qui statue en premier et dernier ressort.
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2. Conseil d'État, 6ème et 5ème chambres réunies, 24 avril 2019, 405793
[…] En premier lieu, les dispositions des articles L. 1441-5 et L. 1441-24 du code du travail, qui prévoient que les contestations relatives, respectivement, à la répartition du nombre de sièges et à la nomination des conseillers doivent à peine d'irrecevabilité être exercées, respectivement, dans un délai de quinze jours devant le Conseil d'Etat et de dix jours devant le tribunal administratif, doivent être interprétées comme faisant obstacle à la possibilité d'introduire un recours administratif interrompant le délai de recours contentieux. […]
Lire la suite…- 1431-3 du code du travail)·
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