Article L1441-26 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version01/01/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L513-3-1 (AbD), Code du travail L513-3-1 III

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Ne peuvent être enregistrées par l'autorité administrative les déclarations de candidatures qui ne respectent pas la condition fixée par l'article L. 1441-25 et les conditions de régularité déterminées par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
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Décision1


1CAA de PARIS, 8ème chambre, 29 avril 2021, 20PA04127, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 3. A la suite de ces ordonnances et en application de l'article L. 1441-25 du code du travail, qui dispose que « durant le mandat, en cas de vacance de sièges, il peut être procédé à des désignations complémentaires, dans les conditions fixées par les articles L. 1441-26 à L. 1441-31. », la garde des sceaux, ministre de la justice, par l'arrêté litigieux du 7 juin 2019, a fixé le calendrier de dépôt des candidatures et la liste des sièges à pourvoir dans le cadre de désignations complémentaires de conseillers prud'hommes pour le mandat prud'homal 2018-2021. Parmi les sièges ouverts à la candidature par cet arrêté, quatre concernent des sièges devenus vacants du fait des démissions d'office susmentionnées devant être désignés sur proposition de la Confédération générale du travail.

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