Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes / Titre IV : Conseillers prud'hommes / Chapitre Ier : Désignation des conseillers prud'hommes / Section 5 : Désignations complémentaires
Article L1441-26 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : Ordonnance n°2016-388 du 31 mars 2016 - art. 1
Dans le cas prévu à l'article L. 1441-25, les conseillers prud'hommes sont nommés conjointement par le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre chargé du travail, par conseil de prud'hommes, collège et section, pour la durée du mandat restant à courir, sur proposition des organisations syndicales et professionnelles selon les modalités fixées à la présente section.
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Décision • 1
1. CAA de PARIS, 8ème chambre, 29 avril 2021, 20PA04127, Inédit au recueil Lebon
[…] 3. A la suite de ces ordonnances et en application de l'article L. 1441-25 du code du travail, qui dispose que « durant le mandat, en cas de vacance de sièges, il peut être procédé à des désignations complémentaires, dans les conditions fixées par les articles L. 1441-26 à L. 1441-31. », la garde des sceaux, ministre de la justice, par l'arrêté litigieux du 7 juin 2019, a fixé le calendrier de dépôt des candidatures et la liste des sièges à pourvoir dans le cadre de désignations complémentaires de conseillers prud'hommes pour le mandat prud'homal 2018-2021. Parmi les sièges ouverts à la candidature par cet arrêté, quatre concernent des sièges devenus vacants du fait des démissions d'office susmentionnées devant être désignés sur proposition de la Confédération générale du travail.
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