Article L1441-34 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L513-4 (AbD), Code du travail L513-4 alinéas 6 et 7

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

L'employeur autorise les salariés à s'absenter afin de leur permettre de participer au scrutin. Cette absence ne donne lieu à aucune diminution de rémunération.
Il laisse aux salariés de son entreprise désignés dans le cadre des élections prud'homales, en tant que mandataires de listes, assesseurs et délégués de listes, le temps nécessaire pour remplir leurs fonctions. Ce temps est assimilé à une durée de travail effectif conformément aux dispositions de l'article L. 1442-6.
L'exercice des fonctions de mandataire de liste, d'assesseur ou de délégué de liste, par un salarié, ne peut être la cause d'une sanction ou d'une rupture du contrat de travail par l'employeur. Les délégués syndicaux appelés à exercer ces fonctions sont autorisés à utiliser à cet effet le crédit d'heures dont ils disposent au titre de leur mandat.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 février 2017

Commentaire1


M. Kossowski Jacques · Questions parlementaires · 29 juillet 2008

À cet égard, les exigences résultant des articles D. 1441-128 et D. 1441-129 du code du travail et précisées par la circulaire direction général du travail (DGT) n° 2008-08 du 10 juin 2008 relative à l'organisation des élections prud'homales ont été dûment rappelées aux représentants des organisations syndicales et professionnelles lors de la réunion du groupe national de suivi des élections prud'homales qui s'est tenue le 3 septembre 2008 dans les locaux du ministère. […] Il a été également rappelé que les assesseurs salariés pouvaient bénéficier d'une autorisation d'absence dans les conditions de l'article L. 1441-34 du code du travail, le temps passé à l'exercice de leurs fonctions étant assimilé à un temps de travail effectif.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 17 mars 2009, n° 08/01805
Confirmation

[…] La demande de rappel de salaire pour l'année 2008 est recevable et justifiée, il y sera fait droit. S'agissant de l'absence de Monsieur X le 3 Décembre 2008 pendant 2H30, pour laquelle une retenue sur salaire de 27,18 € a été effectuée, il est établi et non contesté qu'elle était justifiée par la participation du salarié aux élections prud'homales en tant qu'assesseur au bureau de vote de Loudun. Or, il résulte des dispositions combinées des articles L 1441-34 et L 1442-6 du Code du Travail que de telles absences ne doivent entraîner aucune diminution de la rémunération. Il y a lieu, en conséquence, de faire droit à la demande de ce chef. Enfin, il sera fait application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile dans les conditions précisées au dispositif.

 Lire la suite…
  • Bibliothèque·
  • Rappel de salaire·
  • Salarié·
  • Rémunération·
  • Comité d'entreprise·
  • Four·
  • La réunion·
  • Homme·
  • Service·
  • Bureau de vote
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).