Article L1441-36 du Code du travailAbrogé

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Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L513-8 (AbD), Code du travail L513-8 alinéas 1 et 2

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Il est procédé à des élections complémentaires, selon les modalités prévues à la présente section, en cas d'augmentation de l'effectif d'une section d'un conseil de prud'hommes, dans les six mois suivant la parution du décret modifiant la composition du conseil.
Il peut également être procédé à des élections complémentaires, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, lorsque les élections générales n'ont pas permis de constituer la section ou de la compléter ou lorsqu'un ou plusieurs conseillers ont refusé de se faire installer ou ont cessé leurs fonctions et qu'il n'a pas été possible de pourvoir aux vacances par application de l'article L. 1442-4.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 février 2017
2 textes citent l'article

Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 5 août 2015

L. 3132-29 du code du travail n'est pas disproportionnée à l'objectif poursuivi ; 18

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Décision1


1Conseil constitutionnel, décision n° 2014-704 DC du 11 décembre 2014, Loi relative à la désignation des conseillers prud'hommes
Conformité

[…] Considérant que l'article L. 1442-4 du code du travail prévoit que les candidats placés sur une liste immédiatement après le dernier candidat élu sont appelés à remplacer ces conseillers élus sur cette liste dont le siège deviendrait vacant ; […] que le second alinéa de l'article L. 1441-36 fixe les conditions dans lesquelles il peut être procédé à des élections complémentaires notamment lorsqu'un ou plusieurs conseillers ont cessé leurs fonctions et qu'il n'a pas été possible de pourvoir aux vacances en application de l'article L. 1442-4 ; qu'enfin, l'article L. 1423-8 du code du travail dispose : « Lorsqu'un conseil de prud'hommes ne peut se constituer ou ne peut fonctionner, […]

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  • Homme·
  • Désignation·
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  • Conseiller
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