Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes / Titre IV : Conseillers prud'hommes / Chapitre Ier : Élection / Section 3 : Scrutin / Sous-section 3 : Elections complémentaires
Article L1441-36 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Il peut également être procédé à des élections complémentaires, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, lorsque les élections générales n'ont pas permis de constituer la section ou de la compléter ou lorsqu'un ou plusieurs conseillers ont refusé de se faire installer ou ont cessé leurs fonctions et qu'il n'a pas été possible de pourvoir aux vacances par application de l'article L. 1442-4.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Conseil constitutionnel, décision n° 2014-704 DC du 11 décembre 2014, Loi relative à la désignation des conseillers prud'hommes
[…] Considérant que l'article L. 1442-4 du code du travail prévoit que les candidats placés sur une liste immédiatement après le dernier candidat élu sont appelés à remplacer ces conseillers élus sur cette liste dont le siège deviendrait vacant ; […] que le second alinéa de l'article L. 1441-36 fixe les conditions dans lesquelles il peut être procédé à des élections complémentaires notamment lorsqu'un ou plusieurs conseillers ont cessé leurs fonctions et qu'il n'a pas été possible de pourvoir aux vacances en application de l'article L. 1442-4 ; qu'enfin, l'article L. 1423-8 du code du travail dispose : « Lorsqu'un conseil de prud'hommes ne peut se constituer ou ne peut fonctionner, […]
Lire la suite…- Homme·
- Désignation·
- Organisation syndicale·
- Impartialité·
- Salarié·
- Gouvernement·
- Organisation professionnelle·
- Election·
- Mandat·
- Conseiller
L. 3132-29 du code du travail n'est pas disproportionnée à l'objectif poursuivi ; 18
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