Article L1442-3 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
>
Version01/01/2018
>
Version22/11/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L512-5 alinéas 1 et 2, Code du travail - art. L512-5 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Les conseillers prud'hommes sont élus pour cinq ans. Ils sont rééligibles.
Lorsque le mandat des prud'hommes sortants vient à expiration avant la période fixée pour l'installation de leurs successeurs, ils restent en fonctions jusqu'à cette installation.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

Commentaires3


2Quel sort pour un conseiller prud’homal privé d’une affiliation syndicale ? Indépendance du juge et instance paritaire
www.ellipse-avocats.com · 15 novembre 2021

C'est dans ce sens qu'est organisé le statut des conseillers prud'homales aux articles L 1441-1 à L 1443-1 du Code du travail. […] Le législateur prévoit des cas dans lesquels le conseiller est « réputé démissionnaire » (L.1442-1 du code précité ou L.1442-13 dudit code) comme le fait de ne pas satisfaire à l'obligation de formation initiale dans délai fixé. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions15


1Conseil constitutionnel, décision n° 2014-704 DC du 11 décembre 2014, Loi relative à la désignation des conseillers prud'hommes
Conformité

[…] 18. Considérant que l'article L. 1442-3 du code du travail fixe la durée du mandat des conseillers prud'hommes à cinq ans ; que les conseillers prud'hommes élus en décembre 2008 ont vu leur mandat prorogé jusqu'à une date fixée par décret et, au plus tard, jusqu'au 31 décembre 2015 par l'article 7 de la loi du 15 octobre 2010 susvisée ; que les dispositions de l'article 2 de la loi déférée prorogent de nouveau ce mandat jusqu'à une date fixée par décret et, au plus tard, jusqu'au 31 décembre 2017 ;

 Lire la suite…
  • Homme·
  • Désignation·
  • Organisation syndicale·
  • Impartialité·
  • Salarié·
  • Gouvernement·
  • Organisation professionnelle·
  • Election·
  • Mandat·
  • Conseiller

2Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-69.467, Inédit
Cassation partielle

[…] LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, qui est recevable : Vu les articles L. 1442-3 et L. 2411-22 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X…, employé depuis 1979 par la Communauté de communes de la région de Guebwiller en qualité de bûcheron, réélu conseiller prud'homme en décembre 2002, a été licencié le 19 décembre 2005 sans autorisation de l'inspecteur du travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnisation au titre, notamment, de la violation de son statut protecteur ; Attendu qu'après avoir relevé que le terme légal du mandat du salarié était fixé au 9 décembre 2007, l'arrêt en conclut que la période de protection a expiré six mois plus tard, soit le 9 avril 2008 ;

 Lire la suite…
  • Communauté de communes·
  • Statut protecteur·
  • Région·
  • Protection·
  • Mandat·
  • Indemnisation·
  • Homme·
  • Salarié·
  • Code du travail·
  • Éviction

3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 10 novembre 2011, n° 08/08031
Infirmation partielle

[…] Conformément à l'article L.2411-22 du code du travail, il bénéficiait de la protection attachée à son statut durant cinq ans, durée du mandat fixée par l'article L1442-3 du code du travail, qui s'est trouvée prorogée jusqu'à la nouvelle élection.

 Lire la suite…
  • Transport·
  • Licenciement·
  • Indemnité·
  • Travail·
  • Statut protecteur·
  • Salaire·
  • Ags·
  • Syndicat·
  • Employeur·
  • Congés payés
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).