Article L1442-3 du Code du travail

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Version22/11/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L512-5 alinéas 1 et 2, Code du travail - art. L512-5 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Les conseillers prud'hommes sont élus pour cinq ans. Ils sont rééligibles.
Lorsque le mandat des prud'hommes sortants vient à expiration avant la période fixée pour l'installation de leurs successeurs, ils restent en fonctions jusqu'à cette installation.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

Commentaires3


www.ellipse-avocats.com · 15 novembre 2021

C'est dans ce sens qu'est organisé le statut des conseillers prud'homales aux articles L 1441-1 à L 1443-1 du Code du travail. […] Le législateur prévoit des cas dans lesquels le conseiller est « réputé démissionnaire » (L.1442-1 du code précité ou L.1442-13 dudit code) comme le fait de ne pas satisfaire à l'obligation de formation initiale dans délai fixé. […]

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Décisions15


1Conseil constitutionnel, décision n° 2014-704 DC du 11 décembre 2014, Loi relative à la désignation des conseillers prud'hommes
Conformité

[…] 18. Considérant que l'article L. 1442-3 du code du travail fixe la durée du mandat des conseillers prud'hommes à cinq ans ; que les conseillers prud'hommes élus en décembre 2008 ont vu leur mandat prorogé jusqu'à une date fixée par décret et, au plus tard, jusqu'au 31 décembre 2015 par l'article 7 de la loi du 15 octobre 2010 susvisée ; que les dispositions de l'article 2 de la loi déférée prorogent de nouveau ce mandat jusqu'à une date fixée par décret et, au plus tard, jusqu'au 31 décembre 2017 ;

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  • Homme·
  • Désignation·
  • Organisation syndicale·
  • Impartialité·
  • Salarié·
  • Gouvernement·
  • Organisation professionnelle·
  • Election·
  • Mandat·
  • Conseiller

2Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-69.467, Inédit
Cassation partielle

[…] LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, qui est recevable : Vu les articles L. 1442-3 et L. 2411-22 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X…, employé depuis 1979 par la Communauté de communes de la région de Guebwiller en qualité de bûcheron, réélu conseiller prud'homme en décembre 2002, a été licencié le 19 décembre 2005 sans autorisation de l'inspecteur du travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnisation au titre, notamment, de la violation de son statut protecteur ; Attendu qu'après avoir relevé que le terme légal du mandat du salarié était fixé au 9 décembre 2007, l'arrêt en conclut que la période de protection a expiré six mois plus tard, soit le 9 avril 2008 ;

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  • Communauté de communes·
  • Statut protecteur·
  • Région·
  • Protection·
  • Mandat·
  • Indemnisation·
  • Homme·
  • Salarié·
  • Code du travail·
  • Éviction

3Conseil d'État, Juge des référés, 5 août 2008, 317938, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] dès lors qu'il ressort des termes mêmes du décret n° 2008-514 que de telles mesures ont été prévues, dont l'insuffisance n'apparaît pas manifeste dans les limites de l'office du juge des référés ; que si les organisations requérantes ont en outre entendu soutenir pour la première fois à l'audience que des mesures transitoires spécifiques eussent également dû être prévues pour assurer le respect des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 1442-3 du code du travail, aux termes duquel : « Lorsque le mandat des prud'hommes sortants vient à expiration avant la période fixée pour l'installation de leurs successeurs, ils restent en fonctions jusqu'à cette installation. », […]

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  • Décret·
  • Conseil·
  • Légalité·
  • Homme·
  • Justice administrative·
  • Tiré·
  • Travail·
  • Sérieux·
  • Garde des sceaux·
  • Service
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