Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes / Titre IV : Conseillers prud'hommes / Chapitre II : Statut des conseillers prud'hommes / Section 2 : Exercice du mandat
Article L1442-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : Ordonnance n°2016-388 du 31 mars 2016 - art. 1
Les conseillers prud'hommes sont nommés pour quatre ans. Leur mandat prend fin de plein droit en cas de perte de la nationalité française, pour quelque cause que ce soit.
Lorsque le mandat des prud'hommes sortants vient à expiration avant la période fixée pour l'installation de leurs successeurs, ils restent en fonctions jusqu'à cette installation.
Commentaires • 3
C'est dans ce sens qu'est organisé le statut des conseillers prud'homales aux articles L 1441-1 à L 1443-1 du Code du travail. […] Le législateur prévoit des cas dans lesquels le conseiller est « réputé démissionnaire » (L.1442-1 du code précité ou L.1442-13 dudit code) comme le fait de ne pas satisfaire à l'obligation de formation initiale dans délai fixé. […]
Lire la suite…Décisions • 15
[…] 18. Considérant que l'article L. 1442-3 du code du travail fixe la durée du mandat des conseillers prud'hommes à cinq ans ; que les conseillers prud'hommes élus en décembre 2008 ont vu leur mandat prorogé jusqu'à une date fixée par décret et, au plus tard, jusqu'au 31 décembre 2015 par l'article 7 de la loi du 15 octobre 2010 susvisée ; que les dispositions de l'article 2 de la loi déférée prorogent de nouveau ce mandat jusqu'à une date fixée par décret et, au plus tard, jusqu'au 31 décembre 2017 ;
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[…] LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, qui est recevable : Vu les articles L. 1442-3 et L. 2411-22 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X…, employé depuis 1979 par la Communauté de communes de la région de Guebwiller en qualité de bûcheron, réélu conseiller prud'homme en décembre 2002, a été licencié le 19 décembre 2005 sans autorisation de l'inspecteur du travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnisation au titre, notamment, de la violation de son statut protecteur ; Attendu qu'après avoir relevé que le terme légal du mandat du salarié était fixé au 9 décembre 2007, l'arrêt en conclut que la période de protection a expiré six mois plus tard, soit le 9 avril 2008 ;
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3. Conseil d'État, Juge des référés, 5 août 2008, 317938, Inédit au recueil Lebon
[…] dès lors qu'il ressort des termes mêmes du décret n° 2008-514 que de telles mesures ont été prévues, dont l'insuffisance n'apparaît pas manifeste dans les limites de l'office du juge des référés ; que si les organisations requérantes ont en outre entendu soutenir pour la première fois à l'audience que des mesures transitoires spécifiques eussent également dû être prévues pour assurer le respect des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 1442-3 du code du travail, aux termes duquel : « Lorsque le mandat des prud'hommes sortants vient à expiration avant la période fixée pour l'installation de leurs successeurs, ils restent en fonctions jusqu'à cette installation. », […]
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