Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes / Titre IV : Conseillers prud'hommes / Chapitre II : Statut des conseillers prud'hommes / Section 2 : Exercice du mandat
Article L1442-5 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Commentaires • 4
Décisions • 52
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 51 de la loi du 30 décembre 2006 susvisée : « Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, membres d'un conseil de prud'hommes, […] pris pour l'application de ladite loi, codifié à l'article R. 1423-55 du code du travail : " Les activités prud'homales mentionnées à l'article L. 1442-5 sont : (…) 2° Les activités juridictionnelles suivantes : a) L'étude préparatoire d'un dossier, préalable à l'audience de la formation de référé ou du bureau de jugement, […] d'autre part, écarté toute nouvelle indemnisation du temps consacré à la rédaction des jugements n° 1072/06 et 247/05, […]
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[…] 2. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des articles L. 2315-1 et L. 2315-3 du code du travail, les délégués du personnel bénéficient d'heures de délégation pour l'exercice de leurs fonctions et le temps passé en délégation est de plein droit considéré comme temps de travail ; qu'en vertu des articles L. 1442-2, L. 1442-5 et L. 1442-6 du même code, les employeurs laissent aux salariés de leur entreprise, membres d'un conseil de prud'hommes, le temps nécessaire pour l'exercice de leurs activités prud'homales, que ce temps est assimilé à du temps de travail et que les conseillers prud'hommes doivent bénéficier d'autorisations d'absences dans la limite de
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, n° 16-19.498
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] en repos le jeudi 26 juin 2014 et à nouveau en délégation le vendredi 27 juin 2014 ; qu'en statuant ainsi, alors que les heures de délégation sont considérées comme un temps de travail et qu'il ressort de ses propres constatations que le salarié était en situation de grand déplacement dans le cadre de l'exercice de son mandat syndical, la cour d'appel a violé les articles L. 2143-13, L. 2315-1, L. 2325-11, L. 4614-3, L. 1442-5, L. 2144-2 du code du travail, ensemble les articles 8.10, 8.11 et 8.12 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992.
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