Article L1442-6 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version14/05/2009

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L514-1 alinéas 2 et 3, Code du travail - art. L514-1 (AbD)

Entrée en vigueur le 14 mai 2009

Modifié par : LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 31

Le temps passé hors de l'entreprise pendant les heures de travail par les conseillers prud'hommes du collège salarié pour l'exercice de leurs fonctions est assimilé à un temps de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son contrat de travail, des dispositions légales et des stipulations conventionnelles.


Les absences de l'entreprise des conseillers prud'hommes du collège salarié, justifiées par l'exercice de leurs fonctions, n'entraînent aucune diminution de leurs rémunérations et des avantages correspondants.

La demande de remboursement aux employeurs des salaires maintenus aux conseillers prud'hommes du collège salarié, ainsi que des avantages et des charges sociales y afférents, est adressée au greffe du conseil de prud'hommes au plus tard dans l'année civile qui suit l'année de l'absence du salarié de l'entreprise. A défaut, la demande de remboursement est prescrite.

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Entrée en vigueur le 14 mai 2009
9 textes citent l'article

Commentaires3


1Pas de paiement des heures pour les mandats syndicaux et mandats extérieurs à l'entreprise
www.jurisguyane.fr · 16 février 2024

Il résulte des articles L. 1442-2, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, et L. 3142-12, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, du code du travail, que le temps de formation d'un conseiller prud'homme, distinct du temps d'exercice de ses fonctions relevant de l'article L. 1442-6 du code du travail, s'impute sur le temps de travail habituel du salarié, de sorte que les temps de formation supérieurs à l'horaire habituel de travail du […]

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3Représentant du personnel
www.editions-tissot.fr
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Décisions48


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 8 novembre 2018, n° 18/00329
Confirmation

[…] Il en est de même pour les conseillers prud'hommes en application de l'article L 1442-6 du code du travail, qui dispose en ses alinéas 1 et 2': […]

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  • Personnel navigant·
  • Air·
  • Discrimination·
  • Vol·
  • Activité·
  • Travail·
  • Indemnité·
  • Trouble manifestement illicite·
  • Homme·
  • Référé

2Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 7 avril 2014, 12PA04664, Inédit au recueil Lebon
Rejet Tribunal administratif : Annulation

[…] 2. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des articles L. 2315-1 et L. 2315-3 du code du travail, les délégués du personnel bénéficient d'heures de délégation pour l'exercice de leurs fonctions et le temps passé en délégation est de plein droit considéré comme temps de travail ; qu'en vertu des articles L. 1442-2, L. 1442-5 et L. 1442-6 du même code, les employeurs laissent aux salariés de leur entreprise, membres d'un conseil de prud'hommes, le temps nécessaire pour l'exercice de leurs activités prud'homales, que ce temps est assimilé à du temps de travail et que les conseillers prud'hommes doivent bénéficier d'autorisations d'absences dans la limite de

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  • Autorisation administrative·
  • Salariés protégés·
  • Travail et emploi·
  • Licenciements·
  • Associations·
  • Famille·
  • Mère·
  • Justice administrative·
  • Aide·
  • Inspecteur du travail

3Cour d'appel d'Amiens, 5eme chambre prud'homale, 17 février 2021, n° 19/06291
Confirmation

[…] Monsieur X soutient qu'il a droit au maintien de l'intégralité de son salaire et des avantages y afférents en application des articles L1442-6 et L 3221-3 du code du travail. […]

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  • Prime·
  • Salarié·
  • Roulement·
  • Employeur·
  • Homme·
  • Traitement·
  • Travail·
  • Service·
  • Affectation·
  • Rémunération
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