Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes / Titre IV : Conseillers prud'hommes / Chapitre II : Statut des conseillers prud'hommes / Section 3 : Discipline et protection / Sous-section 1 : Discipline
Article L1442-13 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
L'initiative de cette procédure appartient au président du conseil de prud'hommes et au procureur de la République.
Commentaires • 8
L'article L. 1442-13-1 du Code du travail prévoit qu'« en dehors de toute action disciplinaire, les premiers présidents de cour d'appel peuvent rappeler à leurs obligations les conseillers prud'hommes des conseils de prud'hommes situés dans le ressort de leur cour ». […]
Lire la suite…Article L.1442-13-3 du code du travail : « La Commission nationale de discipline peut être saisie par le ministre de la justice ou par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le conseiller prud'homme siège, après audition de celui-ci par le premier président »
Lire la suite…Décisions • 9
[…] * à titre principal, que la procédure a été initiée par une mise en demeure en date du 7 novembre 2008 du président et du vice-président du Conseil de Prud'hommes de Strasbourg sur le fondement des dispositions de l'article L.1442-11 et s. du code du travail ; que M. B a été convoqué sur le fondement des dispositions de l'article L.1442-13 et L.1442-14 du code du travail ; que les dispositions précisant les règles de procédure applicables sont mentionnées aux articles D.1442-20, 21 et 22 du code du travail et ne concernent que le seul refus de service visé par l'article L.1442-12 du code ; […]
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[…] 1. Considérant que l'article L. 1442-13 du code du travail dispose que : « Tout conseiller prud'homme manquant gravement à ses devoirs dans l'exercice de ses fonctions est appelé devant la section ou la chambre pour s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 1442-14 : " Les peines applicables aux conseillers prud'hommes sont : / 1° La censure ; / 2° La suspension pour une durée ne pouvant excéder six mois ; / 3° La déchéance. / La censure et la suspension sont prononcées par arrêté ministériel. La déchéance est prononcée par décret » ; que M. B demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 10 mai 2011 qui l'a déchu de ses fonctions de membre du collège salarié de la section « activités diverses » du conseil de prud'hommes d'Evreux ;
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre nationalité, 10 février 2017, n° 17/00036
[…] T R I B U N A L […] Vu les articles D 1442-11, 1442-12 et 1442-13 du code du travail
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C'est dans ce sens qu'est organisé le statut des conseillers prud'homales aux articles L 1441-1 à L 1443-1 du Code du travail. […] Le législateur prévoit des cas dans lesquels le conseiller est « réputé démissionnaire » (L.1442-1 du code précité ou L.1442-13 dudit code) comme le fait de ne pas satisfaire à l'obligation de formation initiale dans délai fixé. […]
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