Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes / Titre IV : Conseillers prud'hommes / Chapitre II : Statut des conseillers prud'hommes / Section 3 : Discipline et protection / Sous-section 1 : Discipline
Article L1442-14 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 février 2017
Est créé par : LOI n° 2015-990 du 6 août 2015 - art. 258 (V)
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Les sanctions disciplinaires applicables aux conseillers prud'hommes sont :
1° Le blâme ;
2° La suspension pour une durée ne pouvant excéder six mois ;
3° La déchéance assortie d'une interdiction d'exercer les fonctions de conseiller prud'homme pour une durée maximale de dix ans ;
4° La déchéance assortie d'une interdiction définitive d'exercer les fonctions de conseiller prud'homme.
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] * à titre principal, que la procédure a été initiée par une mise en demeure en date du 7 novembre 2008 du président et du vice-président du Conseil de Prud'hommes de Strasbourg sur le fondement des dispositions de l'article L.1442-11 et s. du code du travail ; que M. B a été convoqué sur le fondement des dispositions de l'article L.1442-13 et L.1442-14 du code du travail ; que les dispositions précisant les règles de procédure applicables sont mentionnées aux articles D.1442-20, 21 et 22 du code du travail et ne concernent que le seul refus de service visé par l'article L.1442-12 du code ; […]
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[…] 1. Considérant que l'article L. 1442-13 du code du travail dispose que : « Tout conseiller prud'homme manquant gravement à ses devoirs dans l'exercice de ses fonctions est appelé devant la section ou la chambre pour s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 1442-14 : " Les peines applicables aux conseillers prud'hommes sont : / 1° La censure ; / 2° La suspension pour une durée ne pouvant excéder six mois ; / 3° La déchéance. / La censure et la suspension sont prononcées par arrêté ministériel. La déchéance est prononcée par décret » ; que M. B demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 10 mai 2011 qui l'a déchu de ses fonctions de membre du collège salarié de la section « activités diverses » du conseil de prud'hommes d'Evreux ;
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3. Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 20 mai 2011, 332451
Le juge exerce un contrôle normal sur la gravité de la sanction infligée à un conseiller de prud'hommes sur le fondement de l'article L. 1442-14 du code du travail. ) Les faits qui peuvent motiver l'une des mesures prévues à l'article L. 1442-14 du code du travail ne sont pas seulement ceux qui auraient été commis dans l'exercice même de fonctions juridictionnelles ou d'administration du conseil de prud'hommes, mais aussi ceux qui, commis en dehors de ce cadre, révèlent un comportement incompatible avec les qualités attendues d'une personne investie de la fonction de juger et qui sont susceptibles de jeter le discrédit sur la juridiction à laquelle elle appartient et doivent, […]
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Considérant que l'article L. 1442-13 du code du travail dispose que : ” Tout conseiller prud'homme manquant gravement à ses devoirs dans l'exercice de ses fonctions est appelé devant la section ou la chambre pour s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés (…) ” ; qu'aux termes de l'article L. 1442-14 : ” Les peines applicables aux conseillers prud'hommes sont : / 1° La censure ; / 2° La suspension pour une durée ne pouvant excéder […] A…le 26 janvier 2009 faisait référence au prononcé d'une peine prévue à l'article L. 1442-14 du code du travail, et précisait par là-même la peine encourue par l'intéressé ; que par ailleurs, […]
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