Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes / Titre IV : Conseillers prud'hommes / Chapitre II : Statut des conseillers prud'hommes / Section 3 : Discipline et protection / Sous-section 1 : Discipline
Article L1442-16 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Il est fait application de la procédure prévue à l'article L. 1442-13.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Paris, 30 décembre 2011, n° 10PA05828
[…] Considérant, en cinquième lieu, que si M. A soutient qu'il n'a jamais été convoqué par la section du conseil des Prud'hommes pour s'expliquer sur les faits qui lui étaient reprochés, qu'aucune procédure telle que définie aux articles L. 1442-13 à L. 1442-16 du code du travail n'a été diligentée par le président du conseil des Prud'hommes ou le Procureur de la République et que si son employeur invoque une infraction pénale de falsification de documents, il ne démontre pas avoir porté plainte à son encontre, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée du fait de l'indépendance des procédures pénales et disciplinaires ;
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