Article L1442-16 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version01/02/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L514-15 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Sur proposition du premier président de la cour d'appel et du procureur général près de cette cour, le ministre de la justice, saisi d'une plainte ou informé de faits de nature à entraîner des poursuites pénales contre un conseiller prud'homme, peut suspendre l'intéressé de ses fonctions pour une durée qui ne peut excéder six mois.
Il est fait application de la procédure prévue à l'article L. 1442-13.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 février 2017
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Décision1


1Cour administrative d'appel de Paris, 30 décembre 2011, n° 10PA05828
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant, en cinquième lieu, que si M. A soutient qu'il n'a jamais été convoqué par la section du conseil des Prud'hommes pour s'expliquer sur les faits qui lui étaient reprochés, qu'aucune procédure telle que définie aux articles L. 1442-13 à L. 1442-16 du code du travail n'a été diligentée par le président du conseil des Prud'hommes ou le Procureur de la République et que si son employeur invoque une infraction pénale de falsification de documents, il ne démontre pas avoir porté plainte à son encontre, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée du fait de l'indépendance des procédures pénales et disciplinaires ;

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  • Inspecteur du travail·
  • Justice administrative·
  • Licenciement·
  • Tribunaux administratifs·
  • Employeur·
  • Décision implicite·
  • Recours hiérarchique·
  • Solidarité·
  • Ville·
  • Homme
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