Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes / Titre IV : Conseillers prud'hommes / Chapitre II : Statut des conseillers prud'hommes / Section 3 : Discipline et protection / Sous-section 1 : Discipline
Article L1442-18 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Toute demande rejetée après un examen au fond ne peut être renouvelée qu'après un nouveau délai d'un an dans le premier cas et de cinq ans dans le second.
Le relèvement est prononcé par décret.
Commentaires • 2
Dans d'autres domaines, notamment en matière disciplinaire, des mesures de relèvement sont prévues (articles L. 4124-8 et 4234-9 du code de la santé publique pour les médecins et les pharmaciens, article L.242-7 du code rural pour les vétérinaires, article L.232-5 du code de l'éducation pour les professeurs d'université, article L.1442-18 du code du travail pour les conseillers prud'hommes).
Lire la suite…
C'est au visa de ces deux articles, l'article 1er et l'article 46, que vous avez entendu préciser, dans la décision B... […] Ainsi le code de la santé publique dispose que les médecins (article L. 4124-8) et les pharmaciens (article L. 4234-9) ayant été radiés du tableau de l'ordre puissent demander, à l'issue d'un délai de trois ans puis tous les trois ans, à être relevés de l'interdiction prononcée. Bénéficient aussi d'un tel droit les enseignants universitaires (L. 232-5 du code de l'éducation8), ou encore les conseillers prud'homme (L. 1442-18 du code du travail).
Lire la suite…