Article L1442-18 du Code du travail

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L514-7 (AbD), Code du travail L514-7 alinéas 2 à 4

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Les demandes en relèvement d'incapacité sont adressées au ministre de la justice. Elles ne sont recevables que s'il s'est écoulé un délai d'un an depuis le refus d'installation ou la démission, ou de cinq ans à partir de la déchéance.
Toute demande rejetée après un examen au fond ne peut être renouvelée qu'après un nouveau délai d'un an dans le premier cas et de cinq ans dans le second.
Le relèvement est prononcé par décret.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 février 2017

Commentaires2


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°358564
Conclusions du rapporteur public · 30 juillet 2014

C'est au visa de ces deux articles, l'article 1er et l'article 46, que vous avez entendu préciser, dans la décision B... […] Ainsi le code de la santé publique dispose que les médecins (article L. 4124-8) et les pharmaciens (article L. 4234-9) ayant été radiés du tableau de l'ordre puissent demander, à l'issue d'un délai de trois ans puis tous les trois ans, à être relevés de l'interdiction prononcée. Bénéficient aussi d'un tel droit les enseignants universitaires (L. 232-5 du code de l'éducation8), ou encore les conseillers prud'homme (L. 1442-18 du code du travail).

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2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°328502
Conclusions du rapporteur public · 4 octobre 2012

Dans d'autres domaines, notamment en matière disciplinaire, des mesures de relèvement sont prévues (articles L. 4124-8 et 4234-9 du code de la santé publique pour les médecins et les pharmaciens, article L.242-7 du code rural pour les vétérinaires, article L.232-5 du code de l'éducation pour les professeurs d'université, article L.1442-18 du code du travail pour les conseillers prud'hommes).

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Documents parlementaires220

L'article 3, à l'exclusion du XI et l'article 4, à l'exclusion du 1° du I et du IV, entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi. Les articles 11 et 15 et le I de l'article 13 entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le premier jour du douzième mois suivant celui de la publication de la présente loi au Journal officiel de la République française. Les nouvelles règles de désignation des magistrats et des conseillers d'Etat siégeant au sein des juridictions disciplinaires prévues au 2° du I de l'article … Lire la suite…
___ Pages Avant-propos Travaux de la commission I. Audition de la ministre II. Auditions des partenaires sociaux 1. Audition des organisations représentatives des employeurs (MEDEF, CPME et U2P) 2. Audition des organisations représentatives des salariés (CFDT, CGT, CGT-FO, CFE-CGC, CFTC) III. Examen des articles Article 1er Ratification de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective Article 2 [nouveau] Modification de plusieurs dispositions issues de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la … Lire la suite…
___ Pages Avant-propos Travaux de la commission I. Audition de la ministre II. Auditions des partenaires sociaux 1. Audition des organisations représentatives des employeurs (MEDEF, CPME et U2P) 2. Audition des organisations représentatives des salariés (CFDT, CGT, CGT-FO, CFE-CGC, CFTC) III. Examen des articles Article 1er Ratification de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective Article 2 [nouveau] Modification de plusieurs dispositions issues de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la … Lire la suite…
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