Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes / Titre IV : Conseillers prud'hommes / Chapitre II : Statut des conseillers prud'hommes / Section 3 : Discipline et protection / Sous-section 1 : Discipline
Article L1442-18 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2018
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2018-217 du 29 mars 2018 - art. 11
Les demandes en relèvement d'incapacité sont adressées au ministre de la justice. Elles ne sont recevables que s'il s'est écoulé un délai d'un an depuis le refus d'installation ou la démission.
Toute demande rejetée après un examen au fond ne peut être renouvelée qu'après un nouveau délai d'un an.
Le relèvement est prononcé par décret.
Commentaires • 2
Dans d'autres domaines, notamment en matière disciplinaire, des mesures de relèvement sont prévues (articles L. 4124-8 et 4234-9 du code de la santé publique pour les médecins et les pharmaciens, article L.242-7 du code rural pour les vétérinaires, article L.232-5 du code de l'éducation pour les professeurs d'université, article L.1442-18 du code du travail pour les conseillers prud'hommes).
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C'est au visa de ces deux articles, l'article 1er et l'article 46, que vous avez entendu préciser, dans la décision B... […] Ainsi le code de la santé publique dispose que les médecins (article L. 4124-8) et les pharmaciens (article L. 4234-9) ayant été radiés du tableau de l'ordre puissent demander, à l'issue d'un délai de trois ans puis tous les trois ans, à être relevés de l'interdiction prononcée. Bénéficient aussi d'un tel droit les enseignants universitaires (L. 232-5 du code de l'éducation8), ou encore les conseillers prud'homme (L. 1442-18 du code du travail).
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