Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes / Titre V : Procédure devant le conseil de prud'hommes / Chapitre III : Assistance et représentation des parties
Article L1453-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Commentaires • 7
Décisions • 24
[…] Il résulte des articles 931 du code de procédure civile, R'1453-1, R'1453-2 et R'1461-2 du code du travail, qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, l'appelant doit, soit comparaître, soit se faire représenter par une des personnes énumérées par ces articles.
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[…] Les défenseurs syndicaux et avocats ne sont pas dans la même situation professionnelle. Les défenseurs syndicaux disposent notamment de moyens, avantages et protections spécifiques (cf articles L. 1453-1 et suivants du code du travail / D. 1453-2-1 et suivants).
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3. Cour d'appel de Paris, 24 septembre 2015, n° 15/03680
[…] Statuant sur l'appel formé par M me E F épouse X contre une ordonnance rendue le 22 avril 2014, dans le cadre du litige l'opposant à la SNC EPARCO et M e Y Z, son mandataire judiciaire, par le conseil de prud'hommes de SENS (formation de référé) qui, à raison de la compétence reconnue au bureau de jugement par l'article 126 de la loi du 25 janvier 1985 (article L'625-5 du code de commerce), s'est déclaré incompétent et a renvoyé l'intéressée à mieux se pourvoir'; […] Il résulte des articles 931 du code de procédure civile, R'1453-1, R'1453-2 et R'1461-2 du code du travail, qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, l'appelant doit, soit comparaître, soit se faire représenter par une des personnes énumérées par ces articles.
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