Article L1453-3 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail L516-3 alinéa 3, Code du travail - art. L516-3 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Le président et le vice-président du conseil de prud'hommes ne peuvent pas assister ou représenter les parties devant les formations de ce conseil.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Chhum Avocats Paris Nantes Lille · LegaVox · 19 mai 2015
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Décisions132


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 22 mai 2018, n° 15/12823
Confirmation

[…] Bien que régulièrement convoquée à l'audience de la Cour d'appel en date du 26 septembre 2016, du 03 juillet 2017 et enfin du 13 mars 2018 l'appelante n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l'audience par l'avocat ayant interjeté appel en son nom. […] Considérant qu'il résulte des articles 931 du Code de Procédure Civile, R 1453-2 et 1453-3 du Code du Travail qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, l'appelant doit soit comparaître, soit se faire représenter par l'une des personnes énumérées par ces articles ;

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2Cour d'appel de Paris, 20 mars 2014, n° 13/05906
Confirmation

[…] Considérant qu'il résulte des articles 931 du Code de Procédure Civile, R 1453-2 et 1453-3 du Code du Travail qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, l'appelant doit, soit comparaître, soit se faire représenter par l'une des personnes énumérées par ces articles ; […] L. CAPARROS P. LABEY

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 29 mai 2018, n° 15/08529
Confirmation

[…] Il résulte des articles 931 du Code de Procédure Civile, R 1453-2 et 1453-3 du Code du Travail qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, l'appelant doit, soit comparaître, soit se faire représenter par l'une des personnes énumérées par ces articles.

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  • Audience·
  • Jugement·
  • Procédure·
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  • Conseiller·
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