Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes / Titre V : Procédure devant le conseil de prud'hommes / Chapitre III : Assistance et représentation des parties
Article L1453-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mars 2012
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 43
Dans les établissements mentionnés à l'article L. 2311-1 d'au moins onze salariés, les salariés exerçant des fonctions d'assistance ou de représentation devant les conseils de prud'hommes et désignés par les organisations syndicales et professionnelles représentatives au niveau national disposent du temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions dans les limites d'une durée ne pouvant excéder dix heures par mois.
Ce temps n'est pas rémunéré comme temps de travail. Il est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales ainsi qu'au regard de tous les droits que le salarié tient du fait de son ancienneté dans l'entreprise.
Commentaires • 93
Considérant qu'aux termes de l'article L. 2324-2 du code du travail : « Sous réserve des dispositions applicables dans les entreprises de moins de trois cents salariés, prévues à l'article L. 2143-22, chaque organisation syndicale ayant des élus au comité d'entreprise peut y nommer un représentant. […] Aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse ». […] En application de l'article L. 1453-4 du code du travail, le défenseur syndical exerce des fonctions d'assistance et de représentation devant les conseils de prud'hommes et les cours d'appel en matière prud'homale. […]
Lire la suite…Décisions • 114
[…] A défaut d'être représentées par la personne mentionnée au 2° de l'article R. 1453-2, les parties sont tenues de constituer avocat. […] L'article L1453-4 du code du travail dispose que le défenseur syndical exerce des fonctions d'assistance ou de représentation devant les conseils de prud'hommes et les cours d'appel en matière prud'homale. Il est inscrit sur une liste arrêtée par l'autorité administrative sur proposition des organisations d'employeurs et de salariés, dans des conditions définies par décret. Le défenseur syndical intervient sur le périmètre d'une région administrative.
Lire la suite…- Maintenance·
- Technique·
- Notification·
- Recours·
- Délai·
- Appel·
- Acte·
- Sociétés·
- Mentions·
- Code du travail
[…] De plus, l'article D. 1453-2-3 du code du travail précise que 'la liste des défenseurs syndicaux mentionnée à l'article L. 1453-4 est arrêtée dans chaque région par le préfet de région et publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de région.' et l'article D. 1453-2-4 du code du travail applicable au moment à la procédure en cause prévoit que 'l'inscription sur cette liste permet l'exercice de la fonction de défenseur syndical dans le ressort des cours d'appel de la région. Toutefois, lorsqu'il a assisté ou représenté la partie appelante ou intimée en première instance, le défenseur syndical peut continuer à assister ou représenter celle-ci devant une cour d'appel qui a son siège dans une autre région.'
Lire la suite…- Retraite·
- Sécurité sociale·
- Carrière·
- Congé·
- Salarié·
- Industrie électrique·
- Discrimination·
- Sociétés·
- Travail·
- Syndicat
3. Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 09-40.273, Inédit
[…] 1°) que le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables sans pouvoir les écarter pour un motif d'opportunité, qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes a constaté que M. X…, délégué du personnel, avait pris des heures de délégation qu'il avait improprement utilisées en violation des dispositions légales applicables et qu'en rejetant néanmoins la demande de la société Borflex Corvol en remboursement de ces heures de délégation au motif que cette demande était «inopportune», le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 1453-4 et L. 2315-3 du code du travail, ensemble l'article 12, alinéa 1 er , du code de procédure civile ;
Lire la suite…- Heures de délégation·
- Délégués du personnel·
- Homme·
- Inégalité de traitement·
- Travail·
- Conseil·
- Identique·
- Demande de remboursement·
- Remboursement·
- Sociétés
La Cour de cassation a apporté à cette question une réponse didactique, en commençant par rappeler les articles L. 1453-4, L. 1453-7, L. 1453-8, et D. 1453-2-1 du Code du travail sur la sélection, la formation et l'obligation de discrétion du défenseur syndical.
Lire la suite…