Article L1453-4 du Code du travail

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Version24/03/2012
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Version22/12/2017
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Version14/09/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L516-4 (AbD)

Entrée en vigueur le 22 décembre 2017

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : Décision n°2019-831 QPC du 12 mars 2020, v. init.

Modifié par : Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 - art. 1

Un défenseur syndical exerce des fonctions d'assistance ou de représentation devant les conseils de prud'hommes et les cours d'appel en matière prud'homale.

Il est inscrit sur une liste arrêtée par l'autorité administrative sur proposition des organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, national et multiprofessionnel ou dans au moins une branche, dans des conditions définies par décret.

Le défenseur syndical intervient sur le périmètre d'une région administrative.

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Entrée en vigueur le 22 décembre 2017
Sortie de vigueur le 14 septembre 2021
9 textes citent l'article

Commentaires93


www.caravage-avocats.com · 15 février 2023

La Cour de cassation a apporté à cette question une réponse didactique, en commençant par rappeler les articles L. 1453-4, L. 1453-7, L. 1453-8, et D. 1453-2-1 du Code du travail sur la sélection, la formation et l'obligation de discrétion du défenseur syndical.

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Par corinne Bléry, Professeur De Droit Privé, Université Polytechnique Hauts-de-france · Dalloz · 4 janvier 2023

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 5 août 2022

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2324-2 du code du travail : « Sous réserve des dispositions applicables dans les entreprises de moins de trois cents salariés, prévues à l'article L. 2143-22, chaque organisation syndicale ayant des élus au comité d'entreprise peut y nommer un représentant. […] Aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse ». […] En application de l'article L. 1453-4 du code du travail, le défenseur syndical exerce des fonctions d'assistance et de représentation devant les conseils de prud'hommes et les cours d'appel en matière prud'homale. […]

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Décisions114


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 1 a, 25 octobre 2023, n° 23/01001
Infirmation

[…] A défaut d'être représentées par la personne mentionnée au 2° de l'article R. 1453-2, les parties sont tenues de constituer avocat. […] L'article L1453-4 du code du travail dispose que le défenseur syndical exerce des fonctions d'assistance ou de représentation devant les conseils de prud'hommes et les cours d'appel en matière prud'homale. Il est inscrit sur une liste arrêtée par l'autorité administrative sur proposition des organisations d'employeurs et de salariés, dans des conditions définies par décret. Le défenseur syndical intervient sur le périmètre d'une région administrative.

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  • Code du travail

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 28 février 2017, n° 14/01007
Confirmation

[…] De plus, l'article D. 1453-2-3 du code du travail précise que 'la liste des défenseurs syndicaux mentionnée à l'article L. 1453-4 est arrêtée dans chaque région par le préfet de région et publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de région.' et l'article D. 1453-2-4 du code du travail applicable au moment à la procédure en cause prévoit que 'l'inscription sur cette liste permet l'exercice de la fonction de défenseur syndical dans le ressort des cours d'appel de la région. Toutefois, lorsqu'il a assisté ou représenté la partie appelante ou intimée en première instance, le défenseur syndical peut continuer à assister ou représenter celle-ci devant une cour d'appel qui a son siège dans une autre région.'

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3Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 09-40.273, Inédit
Rejet

[…] 1°) que le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables sans pouvoir les écarter pour un motif d'opportunité, qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes a constaté que M. X…, délégué du personnel, avait pris des heures de délégation qu'il avait improprement utilisées en violation des dispositions légales applicables et qu'en rejetant néanmoins la demande de la société Borflex Corvol en remboursement de ces heures de délégation au motif que cette demande était «inopportune», le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 1453-4 et L. 2315-3 du code du travail, ensemble l'article 12, alinéa 1 er , du code de procédure civile ;

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