Article L1454-3 du Code du travail

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Lorsqu'un conseiller prud'homme est empêché de siéger à l'audience de départage, il est remplacé dans les limites et selon les modalités déterminées par décret.
Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décisions14

[…] Conseiller (S) (articles R.1454-30 et L. 1454-3 du Code du travail) […] après avoir rappelé que « La durée hebdomadaire du travail c a l c u l é e sur une semaine », l'article 4 § 1 et 3 du décret du 26 janvier 1983 autorise des dérogations dans les conditions suivantes : «< En l'absence d'accord conclu dans le cadre des dispositions de l'article L. 212-8 du code du travail, la durée hebdomadaire du travail des personnels roulants peut être calculée sur une durée supérieure à la semaine, […] après en avoir délibéré, statuant seul après avoir pris l'avis des Conseillers présents lors de l'audience de plaidoiries (articles L.1454-2 et suivants, R. 1454-29 et suivants du Code du travail), […]

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[…] En application de l'article R. 1454-28, 3°, du code du travail, est assorti de l'exécution provisoire de droit dans la limite de 9 mois de salaires le jugement du conseil de prud'hommes de Lorient en formation de départage du 21 mars 2018 qui a condamné la Sarl INTERHOME à régler à M. […] L'article L. 1454-2 du code du travail prévoit qu'en cas de partage de voix, l'affaire est renvoyée devant le même bureau de jugement présidé par un juge départiteur, l'article L. 1454-3 rappelle que si un conseiller prud'homme est empêché de siéger à l'audience de départage, il est remplacé dans les conditions prévues à l'article R. 1454-30, […]

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[…] — juger que la présomption de l'article L 1454-3 du code du travail doit produire son effet à son égard, […] Selon les dispositions de l'article L 4154-3 du code du travail, la faute inexcusable est présumée établie si des salariés sous contrat à durée déterminée ou des travailleurs intérimaires ont été affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, sans avoir bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue à l'article L 4141-2 du code du travail.

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