Article L1456-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. L516-5 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

En cas de litige portant sur les licenciements pour motif économique, la section ou la chambre statue en urgence selon des modalités et dans des délais déterminés par décret en Conseil d'Etat.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaire1


1Licenciement économique
www.avocat-etc.fr

[…] Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants, résultant de l'une des causes énoncées au présent article. Licenciement économique : individuel ou collectif ? C'est quoi un licenciement économique individuel ? Tout licenciement pour motif économique qui concerne moins de 10 salariés. […] (article L. 1456-1du Code du travail) Attention : en matière de procédure de licenciement économique qui s'accompagne d'un PSE : l'action en justice devant le tribunal administratif doit être effectuée dans un délai de 2 mois.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions12


1Cour d'appel d'Angers, 13 septembre 2011, 10/01717
Irrecevabilité

[…] Elle fait valoir enfin que l'excès de pouvoir est caractérisé par le fait que le bureau de conciliation qui, selon elle, a statué sur le fondement du 1o de l'article R 1454-14, et non sur le fondement des 3o ou 4o de ce texte, ne pouvait pas ordonner la délivrance de pièces que l'employeur n'est pas légalement tenu de délivrer et dont, au surplus, […] Elle soutient que, s'agissant d'un licenciement pour motif économique, elle n'avait pas d'autre obligation, conformément aux dispositions de l'article R 1456-1 du code du travail, que de produire les éléments mentionnés à l'article L 1235-9 du même code, ce qu'elle a fait dès avant l'audience de tentative de conciliation.

 Lire la suite…
  • Conciliation·
  • Excès de pouvoir·
  • Sociétés·
  • Homme·
  • Incompétence·
  • Licenciement·
  • Conseil·
  • Code du travail·
  • Publicité des débats·
  • Délivrance

2Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 8 novembre 2011, n° 10/01717
Irrecevabilité

[…] Elle fait valoir enfin que l'excès de pouvoir est caractérisé par le fait que le bureau de conciliation qui, selon elle, a statué sur le fondement du 1° de l'article R 1454-14, et non sur le fondement des 3° ou 4° de ce texte, ne pouvait pas ordonner la délivrance de pièces que l'employeur n'est pas légalement tenu de délivrer et dont, au surplus, […] Elle soutient que, s'agissant d'un licenciement pour motif économique, elle n'avait pas d'autre obligation, conformément aux dispositions de l'article R 1456-1 du code du travail, que de produire les éléments mentionnés à l'article L 1235-9 du même code, ce qu'elle a fait dès avant l'audience de tentative de conciliation.

 Lire la suite…
  • Conciliation·
  • Excès de pouvoir·
  • Sociétés·
  • Homme·
  • Incompétence·
  • Licenciement·
  • Conseil·
  • Code du travail·
  • Publicité des débats·
  • Délivrance

3Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 1re section, 18 mai 2016, n° 15/12014

[…] Par assignation délivrée le 29 juillet 2015 et dernières conclusions notifiées le 23 février 2016, M. X demande, au visa des articles 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, L.1456-1, R. 1456-2 et R. 1456-4 du code du travail et L.141-1 du code de l'organisation judiciaire, la condamnation de l'Etat, pris en la

 Lire la suite…
  • Déni de justice·
  • Délai·
  • L'etat·
  • Préjudice moral·
  • Jugement·
  • Traitement·
  • Homme·
  • Responsabilité·
  • Audience·
  • Licenciement
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).