Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre V : Dispositions relatives à l'outre-mer / Titre II : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon / Chapitre II : Dispositifs simplifiés de déclaration et de recouvrement de cotisations et de contributions sociales
Article L1522-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 34
Les dispositions de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre III bis du livre Ier du code de la sécurité sociale relatives au chèque emploi associatif et du chapitre II du titre VII du livre II de la première partie du présent code s'appliquent en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] de travail simplifié d'emploi' que M me X a été embauchée dans le cadre du dispositif légal du titre de travail simplifiée (T.T.S) régi par les articles L. 1522-2 à L. 1522-12 du code du travail, dispensant en particulier, l'employeur des formalités exigées en cas de travail partiel.
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[…] À l'appui de ses prétentions, M me Z expose que M me X bénéficiait d'un contrat dérogatoire du droit commun puisque s'inscrivant dans le cadre du titre de travail simplifié, lequel vaut déclaration aux organismes sociaux, tient lieu de contrat de travail et dispense l'employeur de la remise d'un bulletin de salaire. Elle indique que régi par les dispositions des articles L. 1522-2 à L. 1522-12 du code du travail, le titre de travail simplifié dispense en particulier l'employeur des formalités exigées en cas de travail à temps partiel. Elle conteste l'application des dispositions de l'article L. 1271-5 du même code en faisant valoir que ce texte n'est applicable qu'au chèque emploi service universel.
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3. Cour d'appel de Basse-Terre, 17 novembre 2014, 12/01874
[…] À l'appui de ses prétentions, M me X… expose que M me Y… bénéficiait d'un contrat dérogatoire du droit commun puisque s'inscrivant dans le cadre du titre de travail simplifié, lequel vaut déclaration aux organismes sociaux, tient lieu de contrat de travail et dispense l'employeur de la remise d'un bulletin de salaire. Elle indique que régi par les dispositions des articles L. 1522-2 à L. 1522-12 du code du travail, le titre de travail simplifié dispense en particulier l'employeur des formalités exigées en cas de travail à temps partiel. Elle conteste l'application des dispositions de l'article L. 1271-5 du même code en faisant valoir que ce texte n'est applicable qu'au chèque emploi service universel.
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