Article L1522-3 du Code du travail

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L812-1 alinéa 1 phrase 2, Code du travail - art. L812-1 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 2

I.-Les dispositions de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre III bis du livre Ier du code de la sécurité sociale relatives au titre emploi-service entreprise et du chapitre III du titre VII du livre II de la première partie du présent code s'appliquent en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

II.-Les dispositions de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre III bis du livre Ier du code de la sécurité sociale relatives au titre emploi-service entreprises sont applicables à Mayotte dans les conditions définies à l'article 28-11 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
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Décisions38


1Cour d'appel de Basse-Terre, 22 septembre 2014, n° 13/01740
Infirmation
  • Travail·
  • Préavis·
  • Titre·
  • Licenciement·
  • Particulier employeur·
  • Indemnité·
  • Salariée·
  • Rappel de salaire·
  • Contrats·
  • Lettre

2Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 12 mai 2017, n° 16/00095
Infirmation
  • Protection·
  • Durée·
  • Licenciement·
  • Sécurité·
  • Contrat de travail·
  • Employeur·
  • Rappel de salaire·
  • Titre·
  • Requalification·
  • Code du travail

3Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-14.984, Inédit
Rejet

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par M e Delamarre, avocat aux Conseils, pour M me X…. Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Madame X… de l'intégralité de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE « Il résulte des articles L. 1522-3 et suivants, R. 1522-1 et suivants du code du travail que le TTS applicable aux personnes effectuant des travaux au domicile des particuliers ne répond pas aux exigences des TTS utilisés par les entreprises. Ainsi le fait de travailler plus de 100 heures dans l'année ne transforme le contrat de travail que dans le cadre d'une …

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  • Chèque emploi-service·
  • Employeur·
  • Code du travail·
  • Accord·
  • Dispositif·
  • Salariée·
  • Refus·
  • Particulier·
  • Espèce·
  • Appel
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