Article L1522-4 du Code du travail

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L812-1 alinéas 2 et 3, Code du travail - art. L812-1 (V)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Les dispositions de la présente section s'appliquent, lorsqu'ils emploient moins de onze salariés :
1° Aux employeurs de droit privé ;
2° Aux établissements publics à caractère industriel et commercial ;
3° Aux établissements publics assurant à la fois une mission de service public à caractère administratif et à caractère industriel et commercial, lorsqu'ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé.
Ces dispositions s'appliquent également aux personnes effectuant des travaux et services au domicile des particuliers.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 25 décembre 2013
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Décisions4


1Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 10 mars 2017, n° 16/00043
Confirmation

[…] — qu'en application de l'article L1522-7 l'embauche du salarié ne peut intervenir qu'après que l'employeur a satisfait à l'obligation de déclaration préalable, […] 2/aux termes de l'article L 1522-5 du code du travail, l'activité des personnes mentionnées à l'article L 1522-4 est réputée être salariée. Lorsque cette activité excède, pour la même personne dans la même entreprise, 100 jours consécutifs ou non, par année civile, le contrat est réputé être à durée indéterminée à compter du premier jour de dépassement de cette limite.

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  • Boulangerie·
  • Pâtisserie·
  • Heures supplémentaires·
  • Employeur·
  • Travail·
  • Déclaration préalable·
  • Salaire·
  • Requalification·
  • Salarié·
  • Embauche

2Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 22 septembre 2009, n° 09/00352
Infirmation

[…] Si le contrat conclu verbalement est réputé l'être, en droit commun, pour une durée indéterminée, il en va autrement dans les départements et certaines collectivités d'outre mer lorsque le salarié travaillant moins de 100 jours, consécutifs ou non, par année civile, au profit d'un employeur appartenant à une des catégories énumérées à l'article L.1522-4 du Code du travail, est rémunéré au moyen d'un titre de travail simplifié, ce qui a été le cas de M. X (article L. 812-1, devenu L.1522-5 du Code du travail);

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  • Travail·
  • Service universel·
  • Contrats·
  • Salarié·
  • Application·
  • Profit·
  • Intimé·
  • Jugement·
  • Sociétés·
  • Article 700

3Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 27 septembre 2011, n° 09/02166
Confirmation

[…] Il doit être rappelé que les articles L. 1522-4 et suivants et R.1522-10 du code du travail, permettent aux employeurs de droit privé, lorsqu'ils emploient moins de onze salariés de recourir au TTS avec l'accord du salarié. En cas de désaccord, sur l'utilisation du TTS, le salarié en informe la Caisse Générale de Sécurité Sociale. Par ailleurs, le TTS se substitue à la remise du bulletin de paie.

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  • Employeur·
  • Salarié·
  • Chef d'atelier·
  • Droit privé·
  • Paie·
  • Licenciement·
  • Embauche·
  • Certificat de travail·
  • Contrat de travail·
  • Demande
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