Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre V : Dispositions relatives à l'outre-mer / Titre II : Départements d'outre-mer, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon / Chapitre II : Chèque emploi-service universel et titre de travail simplifié / Section 2 : Titre de travail simplifié
Article L1522-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 décembre 2013
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2013-1203 du 23 décembre 2013 - art. 27 (V)
Les dispositions de la présente section s'appliquent, lorsqu'ils emploient moins de onze salariés :
1° Aux employeurs de droit privé ;
2° Aux établissements publics à caractère industriel et commercial ;
3° Aux établissements publics assurant à la fois une mission de service public à caractère administratif et à caractère industriel et commercial, lorsqu'ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé.
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] — qu'en application de l'article L1522-7 l'embauche du salarié ne peut intervenir qu'après que l'employeur a satisfait à l'obligation de déclaration préalable, […] 2/aux termes de l'article L 1522-5 du code du travail, l'activité des personnes mentionnées à l'article L 1522-4 est réputée être salariée. Lorsque cette activité excède, pour la même personne dans la même entreprise, 100 jours consécutifs ou non, par année civile, le contrat est réputé être à durée indéterminée à compter du premier jour de dépassement de cette limite.
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[…] Si le contrat conclu verbalement est réputé l'être, en droit commun, pour une durée indéterminée, il en va autrement dans les départements et certaines collectivités d'outre mer lorsque le salarié travaillant moins de 100 jours, consécutifs ou non, par année civile, au profit d'un employeur appartenant à une des catégories énumérées à l'article L.1522-4 du Code du travail, est rémunéré au moyen d'un titre de travail simplifié, ce qui a été le cas de M. X (article L. 812-1, devenu L.1522-5 du Code du travail);
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3. Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 27 septembre 2011, n° 09/02166
[…] Il doit être rappelé que les articles L. 1522-4 et suivants et R.1522-10 du code du travail, permettent aux employeurs de droit privé, lorsqu'ils emploient moins de onze salariés de recourir au TTS avec l'accord du salarié. En cas de désaccord, sur l'utilisation du TTS, le salarié en informe la Caisse Générale de Sécurité Sociale. Par ailleurs, le TTS se substitue à la remise du bulletin de paie.
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