Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre V : Dispositions relatives à l'outre-mer / Titre II : Départements d'outre-mer, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon / Chapitre II : Chèque emploi-service universel et titre de travail simplifié / Section 2 : Titre de travail simplifié
Article L1522-5 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Lorsque cette activité excède, pour la même personne, dans la même entreprise, cent jours, consécutifs ou non, par année civile, le contrat de travail est réputé être à durée indéterminée à compter du premier jour de dépassement de cette limite.
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[…] Du 12/05/2017 […] — que l'article L 1522-5 du code du travail prévoit que lorsque l'activité du salarié excède pour la même personne dans la même entreprise cent jours, consécutifs ou non par année civile, le contrat de travail est réputé être à durée indéterminée à compter du jour du dépassement de cette limite, […] En premier lieu, l'article L1522-3 du code du travail, applicable dans les départements d'outre-mer dispose qu'un titre de travail simplifié, est créé pour assurer la rémunération et pour la déclaration en vue du paiement des cotisations sociales.
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[…] 5 976, 10 € au titre des heures complémentaires […] La loi d'orientation pour l' Outre-mer du 13 décembre 2000 a créé le titre de travail simplifié ( TTS ), régit par les articles L 1522-3 à L1522-12 du code du travail, pour assurer la rémunération et pour la déclaration en vue du paiement des cotisations sociales en faveur des entreprises et organismes de droit privé ou public dont l'effectif est inférieur à onze salariés.
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3. Cour d'appel de Cayenne, Chambre sociale, 12 décembre 2016, n° 15/00263
[…] En effet, il résulte des dispositions des articles L 1522-8 et L 1522-5 du code du travail qu'en cas d'utilisation par l'employeur et le salarié du titre de travail simplifié, ceux ci sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l'une ou l'autre des parties notamment par les articles L 1242-12 et L 1242-13 du code du travail relatifs au contrat à durée déterminée, et que la relation de travail est réputée s'inscrire dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en application de l'article L 1522-5 alinéa 2 du code du travail au seul cas où l'activité salariée excède , pour la même personne et dans la même entreprise, 100 jours consécutifs ou non par année civile.
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